Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.357
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01369
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 mars 1995 par la société Dauphin aux…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 22 mars 1995 par la société Dauphin aux droits de laquelle est venue la société Clear Channel France, salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel suppléant, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2007, après autorisation du ministre du travail en date du 29 mai 2007 ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 20 mai 2009 ; que par arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes dues au salarié, l'arrêt retient que la période de référence se situe entre le 18 juin et le 26 juin 2011, que l'intéressé, né en 1969, bénéficiait d'une ancienneté de douze années dans l'entreprise au jour de son licenciement ; que son salaire moyen des six derniers mois s'élevait à 3 100 euros ; qu'il a perçu lors de son licenciement 5 966,80 euros (indemnité compensatrice de congés payés), 4 311,45 euros (indemnité de préavis), 13 357,04 euros (indemnité légale de licenciement), 53 285,46 euros (indemnité supplémentaire prévue au PSE), qu'à l'audience du 7 novembre 2011 il a été précisé qu'il avait été inscrit à Pôle emploi et avait ensuite retrouvé un emploi dans la région bordelaise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour d'appel chiffrera à 20 000 euros l'entier préjudice subi par le salarié, cette somme couvrant l'ensemble des dommages-intérêts qu'il sollicite (licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative) ; Attendu cependant que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, peut, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail prétendre d'une part à l'indemnisation de la totalité du préjudice résultant de la privation de son emploi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation et, d'autre part, aux indemnités de rupture et au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il en remplit les conditions ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite, et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la loi au litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Clear Channel France à payer à M.
X... une somme de 4 613, 16 euros brut à titre de rappel de salaire, dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société Clear Channel France à Pôle emploi des indemnités, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamne la Société Clear Channel France à verser à Monsieur X..., salarié protégé, la somme globale de 20 000 € "en application de l'article L.2421-3 du Code du travail", à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative, et d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2007 au vu d'une autorisation donnée le 29 mai 2007 par le ministre du travail, décision définitivement annulée à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 avril 2011 qui a rejeté la requête en annulation du jugement prononcé le 20 mai 2009 par le Tribunal administratif de Versailles qui avait annulé la décision du 29 mai 2007 du ministre du travail, le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 avril 2011 ayant été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2012 ; que conformément à l'article L.2422-4 second alinéa du Code du travail Monsieur X..., qui n'a pas sollicité sa réintégration, est en droit de réclamer "la totalité du préjudice qu'il a subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois (à compter de la notification de la décision)" ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur les difficultés économiques et l'obligation de reclassement, ce contrôle relevant, en toute hypothèse, de l'ordre administratif en application de l'article L.2421-3 du Code du travail ; qu'ainsi que réclamé par Monsieur X..., la période de référence se situe entre le 18 juin 2007 et le 26 juin 2011 ; QUE Monsieur X..., né en 1969, bénéficiait d'une ancienneté de 12 années dans l'entreprise au jour de son licenciement ; que son salaire moyen des 6 derniers mois s'élevait à 3 100 € ; qu'il a perçu lors de son licenciement 5 966,80 € (indemnité compensatrice de congés payés), 4 311,45 € (indemnité de préavis), 13 357,04 € (indemnité légale de licenciement), 53 285,46 € (indemnité supplémentaire prévue au P.S.E) ; qu'à l'audience du 7 novembre 2011, il a été précisé qu'il avait été inscrit à Pôle Emploi et qu'il avait ensuite retrouvé un emploi dans la région bordelaise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour chiffrera à 20 000 € l'entier préjudice subi par le salarié, cette somme couvrant l'ensemble des dommages et intérêts qu'il sollicite (licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative) (...)" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation de la totalité du préjudice résultant de la privation de son emploi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à moins que le juge administratif ne l'ait déjà apprécié, il appartient au juge prud'homal de rechercher si le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'autorisation administrative de procéder au licenciement de Monsieur X... avait été annulée ; qu'en décidant, pour limiter à l'allocation d'une somme globale de 20 000 € "en application de l'article L.2421-3 du Code du travail" l'indemnisation de "l'entier préjudice subi par le salarié", qu'il n'y avait " pas lieu de se prononcer sur les difficultés économiques et l'obligation de reclassement, ce contrôle relevant, en toute hypothèse, de l'ordre administratif", la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.2421-3 et L.2422-4 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation de la totalité du préjudice résultant de la privation de son emploi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la période d'indemnisation pour violation du statut de salarié protégé de Monsieur X... a duré quatre ans "entre le 18 juin 2007 et le 26 juin 2011" ; que la Cour d'appel lui a cependant alloué une somme globale de 20 000 ¿ réparant selon elle "¿l'entier préjudice subi par le salarié, cette somme couvrant l'ensemble des dommages et intérêts qu'il sollicite (licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative (...)" et tenant compte de son ancienneté, de la perception " lors de son licenciement des sommes de 5 966,80 € (indemnité compensatrice de congés payés), 4 311,45 € (indemnité de préavis), 13 357,04 € (indemnité légale de licenciement), 53 285,46 € (indemnité supplémentaire prévue au P.S.E)" et du fait "qu'après une période d'inscription à Pôle Emploi, il avait retrouvé un emploi" ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la violation du statut protecteur d'une part, de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'autre part et, enfin, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et L.2422-2 du Code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE l'indemnisation servie au titre de l'article L.2422-4 du Code du travail, qui constitue un complément de salaire, a pour objet de réparer le préjudice spécifique souffert par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée en conséquence de la privation de son emploi pendant la période de référence ; que pour sa part, l'indemnité compensatrice de congés payés répare le préjudice souffert par tout salarié dont le contrat de travail a été rompu avant qu'il ait pu bénéficier de l'intégralité des congés payés acquis durant son exécution ; qu'elle indemnise donc la perte de son droit à un repos indemnisé pendant l'exécution du contrat de travail et non celle de son emploi ; qu'en allouant à Monsieur X... une somme de 20 000 € réparant selon elle "l'entier préjudice subi par le salarié¿ couvrant l'ensemble des dommages et intérêts qu'il sollicite (licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative…