Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Moyen: Sur le harcèlement moral Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
- Réponse: ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au harcèlement moral invoqué pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 25 juin 2010, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail.
- Portée: Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime d'harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par la salariée comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Sanction disciplinaire rappel à l'ordre adressé le 22 avril 2010
- Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par la salariée comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments matériellement établis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prisma presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION sur le harcèlement moral Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée à compter du 1er avril 1997 par la société PRISMA PRESSE, 6 rue Daru, 75008 Paris, en qualité de chef de produit avec une classification de sous-chef D et un coefficient 230, au salaire moyen mensuel brut de 4.783 € à la date de la rupture ; que le contrat de travail était soumis à la convention collective de la presse magazine et d'information ; que la rémunération de Madame X... a été augmentée par deux fois en janvier 2000 et octobre 2003, des primes exceptionnelles lui étant attribuées en mars et décembre 2007 en raison de son investissement ; qu'à l'occasion de la prise en charge du poste, de chef de groupe des trois magazines TV du 1er juillet au 31 décembre 2009, la salariée a bénéficié d'un supplément de fonction de 1.000 € brut par mois ; que, suivant avenant en date du 1er novembre 2007, elle a été nommée chef de produit web senior, et mutée en cette qualité le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; que, s'appuyant sur PRISMA News, journal interne de PRISMA Presse édité par la direction de la communication du groupe, qui avait annoncé en mai 2008, que, depuis le 31 mars, l'équipe internet du pôle Télé était au complet et regroupée au 2ème étage de Neuilly, l'ambition étant de développer des services innovants autour de la télévision en cohérence avec les marques Print, et que des nominations avaient été décidées en parallèle, dont celle de M.
Y... en qualité de directeur internet du pôle Télé pour étudier la gestion des moyens de production vidéo pour l'ensemble du groupe PRISMA Presse et d'Emilie X... comme responsable marketing et de Laurent Z... comme webmaster, l'appelante a commencé à dénoncer la rétrogradation dont elle serait victime de la part de son employeur, M.
Y... ayant quitté PRISMA Presse au début de l'année 2009 et M.
Pierre A..., directeur internet du pôle web people, prenant en sus la direction internet du pôle TV ; que Madame X..., ne supportant pas sa mise à l'écart subséquente, constitutive de harcèlement, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée en date du 25 juin 2010, faisant valoir qu'elle avait en vain réclamé, depuis le début de l'année 2009, la régularisation de sa nomination au poste de responsable marketing qui lui avait été attribué et qui avait été annoncée au sein de l'entreprise en 2008, que non seulement sa nomination n'avait jamais été concrétisée, mais qu'elle s'était retrouvée petit à petit dépouillée de ses fonctions, n'étant occupée que très partiellement, et ignorée de sa hiérarchie malgré l'envoi de mails, d'une lettre recommandée et de la mise en demeure de son avocat, outre la saisine du comité d'entreprise et de l'inspection du travail ; que la direction de PRISMA PRESSE a accusé réception de ce courrier le 2 juillet 2010 et réfuté les griefs de Madame X..., rappelant que celle-ci avait signé les avenants des 1er novembre 2007 et 7 avril 2008 reprenant son titre de « Chef de Produit Web Senior » et soulignant que la salariée entretenait depuis lors un litige qui ne reposait nullement sur la méconnaissance des propres obligations de l'employeur ; QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de manquements suffisamment graves qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, à la date de réception du courrier, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il lui a imputés, le doute profitant à ce dernier ; que sur le refus de mettre en oeuvre sa nomination en qualité de Responsable Marketing, qu'il ne ressort pas des pièces produites par Madame X... qu'une décision ait été prise par la direction de PRISMA PRESSE et en particulier par son directeur, M.
Y..., de nommer leur chef de produit web senior en qualité de Responsable Marketing, la gazette de la direction de la communication de la société, qui ne constitue pas un bulletin officiel, l'aurait-elle annoncée au mois de mai 2008 ; que les nombreux mails communiqués par l'appelante, de même que le justificatif d'une commande de cartes de visites, s'ils démontrent l'ambition, certes légitime, et la volonté de plus en plus exigeante à compter de janvier 2010 de l'intéressée d'accéder à de nouvelles responsabilités, n'établissent cependant pas plus la décision officielle ou même le projet de nomination par M.
Y... que la rétrogradation suspectée de la part de son successeur ; qu'au sujet du rappel à l'ordre adressé le 22 avril 2010 par M.
Pierre A... à Emilie X..., il y a lieu de relever, alors que la salariée était placée sous l'autorité hiérarchique du directeur internet du pôle TV et qu'elle avait cependant cru bon de transmettre directement au président du groupe un projet qu'elle n'avait pas soumis à son supérieur et d'en profiter pour dénoncer son « manque total d'objectif professionnel », que le fait pour ce dernier d'avoir réfuté ses critiques et de lui avoir écrit qu'il n'acceptait pas qu'elle remette en cause ses propos dans des termes insolents à la limite de la provocation et de l'insubordination » et qu'il exigeait d'elle « un comportement loyal et responsable » ne caractérise ni les « attaques et reproches outranciers », ni les reproches et menaces invoqués par l'intéressée dans son mail du 10 mai suivant comme constitutifs de harcèlement ; que si l'interview d'Emilie X... dans le « coup de coeur » du numéro de janvier 2009 de PRISMA News démontre à l'évidence que la salariée se qualifiait elle-même de « Responsable Marketing sites Web du pôle TV », il ressort indiscutablement de son contrat de travail complété par les avenants de 2007 et 2008 comme des rappels qui lui ont été donnés le 8 janvier et le 26 mars 2010, que la salariée exerçait les fonctions de chef de produit web senior ; qu'elle ne peut établir sa mise à l'écart et les discriminations dont elle aurait été victime de la part de son employeur par ses propres déclarations reprises dans le mail susvisé du 10 mai 2010, selon lesquelles elle voudrait « simplement remplir (ses) fonctions comme avant », « obtenir des missions substantielles » conformes à son poste avec un traitement identique à celui des agents du « pôle people » et que les engagements de PRISMA PRESSE soient respectés et suivis d'effets », ce qui correspond pour elle à l'exigence de « l'officialisation de (sa) nomination » par un avenant à son contrat de travail ; qu'il résulte au contraire des nombreux courriels échangés entre M.
A... et Madame X... tant avant qu'après le 3 février 2010, date de la première prise de contact de l'avocat de cette dernière avec PRISMA PRESSE, que la salariée était sollicitée et associée aux travaux du pôle tant par internet qu'au cours de réunions organisées par ses responsables ; que les deux attestations produites, rédigées par deux collègues de l'appelante faisant état du malaise de son équipe dû au fait que son rôle n'était pas clairement défini ou que le responsable n'était jamais là, ne permettent pas d'établir les faits de harcèlement reprochés en particulier à M.
A... ; que l'examen des courriels établit que, s'il arrivait qu'une réunion puisse avoir lieu malgré l'absence de Madame X..., M.
A... prenait le soin de préciser, comme dans un mail du 15 avril 2009, qu'il conviendrait de « faire un point avec elle la semaine suivante pour avoir son retour sur les pistes évoquées » ; que, plus généralement, les messages de Madame X..., tel celui qu'elle adresse le 16 avril 2010 en réponse à celui de son directeur en date du 14 avril est symptomatique de ce que Madame X... ne se satisfait pas des missions qui lui sont confiées, qu'elle qualifie de « fausses missions » sans en justifier, et de l'organisation mise en place par son supérieur, refusant d'aller plus loin tant qu'il continuera de « refuser de régulariser (sa) nomination » mais refusant tout autant les propositions de mutation qui lui étaient faites, les tenant pour une rétrogradation ; qu'en l'état de ces éléments, Madame X... n'établit pas les faits reprochés à son employeur pour justifier la rupture dont elle a pris acte par courrier du 25 juin 2010 ; que la prise d'acte de la rupture ne peut dès lors avoir pour effet que celui d'une démission ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi entre les parties et que l'employeur ne peut, sous peine de faire subir au salarié un préjudice, dépasser le cadre des prérogatives qui lui sont accordées par le code du travail ; que Madame X... démontre une forte compétence et une motivation sans faille dans toutes les tâches qui lui sont confiées, qu'elle gravit avec succès les échelons de la hiérarchie au sein de Prisma Presse ; que durant de longues années elle est félicitée par sa hiérarchie et la plupart du temps associée aux décisions stratégiques de l'entité française de Prisma Presse ; qu'il était qu…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.532
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01374
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par la salariée comme démonstratifs d'un harcèlement…