Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.904
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02092
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2092 FS-D Pourvois n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 2092 FS-D Pourvois n° T 21-21.904 U 21-21.905 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [J] [W], domicileé [Adresse 3], 3°/ le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], ont formé les pourvois n° T 21-21.904 et U 21-21.905 contre deux arrêts rendus le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoque, à l'appui de leur pourvois, quatre moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [R], [W], et du syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, les plaidoiries de Me Grevy, et celles de Me Goulet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaires, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-21.904 et U 21-21.905 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 1er juillet 2021), Mmes [R] et [W] ont été engagées respectivement en qualité d'aide éducatrice à compter du 2 février 2006 et en qualité d'élève auxiliaire de puériculture à compter du 1er mars 2006 par l'association La Passerelle selon des contrats de travail qui ont été transférés le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 5], une halte-garderie. 3.
Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat) a désigné, au mois de novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 4.
Le 1er mars 2010, les deux salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 5.
Par lettres du 2 mars 2010, elles ont été mises à pied à titre conservatoire.
Convoquées le 3 mars 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé respectivement aux 16 et 12 mars 2010, elles ont été licenciées le 26 mars 2010 pour faute grave. 6.