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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.485

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
15-28.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02471

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2471 F-D Pourvoi n° X 15-28.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Z...

A..., domicilié [...] , 2°/ à la société Parifidex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Parifidex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 lui étaient applicables ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué D'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail ayant lié Madame Y... et Monsieur A... en contrat de travail à temps plein et les demandes salariales, compléments de l'indemnité de prévoyance et dommages et intérêts afférents ; AUX MOTIFS QUE les principales mentions du contrat de travail à effet du 1er décembre 2009 ont été précédemment retranscrites ; Madame Y... estime que ce contrat n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail faute de précision sur la répartition de la durée du travail, et sur les modalités de communication des horaires quotidiens ; elle fait valoir que cette seconde omission obligeait Monsieur A... à lui communiquer ses plannings avant le début du mois, ce qu'il ne faisait pas, lui imposant au surplus des variations dans la répartition des jours de travail et des dépassements du rythme contractuel des horaires ; elle invoque la présomption de travail à temps complet ; si cette présomption peut jouer faute, dans le contrat de travail, des précisions requises rappelées par l'appelante, celle-ci ne disconvient pas que l'employeur peut la combattre en ayant seul la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, et d'une absence d'obligation pour elle de se tenir constamment à disposition ; au surplus, l'indétermination du volume des compléments à l'horaire hebdomadaire convenu (« remplacements éventuels ») contraint en tout cas Monsieur A... à justifier de la durée exacte du travail ; la durée mensuelle a toujours été précisée dans les bulletins de salaires ; Madame Y... en dresse la liste de décembre 2009 à juillet 2011 ; concernant les variations d'un mois à l'autre elle qualifie implicitement de suspectes quatre durées de 79 heures, mais ne démontre pas leur inexactitude ; elle ne prétend pas que certains mois, elle aurait été rémunérée pour une durée inférieure à celle effectivement accomplie ; elle fait état d'une variation de « 50% » entre deux mois, soit décembre 2009 et janvier 2010, mais ne réplique pas sur les explications de Monsieur A..., tenant à la prise d'un congé sans solde qui avait réduit le volume à 64,50 heures pour le second ; la moyenne des 20 mois listés est de l'ordre de 90 heures par mois, soit une durée inférieure à la durée mathématique calculée sur la base de 23 heures par semaine, sans que Madame Y... soutienne que le temps de travail fourni n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ; Monsieur A... produit en outre plusieurs attestations régulières, de Messieurs C..., D..., E... qui soulignent qu'elle était largement demanderesse aux aménagements pour raisons personnelles ; la durée du travail convenue est en conséquence démontrée, faisant ressortir une absence de contrainte au-delà du contrat de travail, notamment pas du chef des « remplacements éventuels » ; ces mêmes attestations permettent de retenir que Madame Y... n'était donc pas à la disposition permanente de son employeur, étant aussi établi par deux d'entre elles qu'un planning était mis en forme « à l'avance » chaque début du mois « avec l'accord de tout le monde » , et que ce document était affiché « à la vue de tous » ; cette circonstance implique en particulier que la salariée connaissait son rythme de travail, dont elle ne conteste pas non plus les principes de base convenus (lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi matin et après midi et vendredi matin) ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur répond à son obligation de preuve en matière de contrat de travail à temps partiel, et que la demande de requalification de celui ayant lié les parties et en celui des demandes subséquentes, soit fixation du salaire mensuel 3 418,49 euros, rappel de salaire pour la période travaillée et congés payés afférents (27 004,15 euros et 2.700 euros, rappel de salaire pour la période non travaillée soit les six premiers mois de l'arrêt pour maladie (11 178,38 euros), dommages et intérêts pour préjudice issu de cette requalification (30 766,41 euros), ensemble des demandes « principales » nées de la non inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire, dont le fondement n'est à ce stade pas apprécié, mais comme étant calculées sur un salaire à temps plein allégé, soit : - complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de février 2012 à décembre 2012 (10 217,27 euros) – complément de l'indemnité de prévoyance de janvier à mai 2013 (3 249,83 euros) – complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de juin 2013 à juillet 2014 (22 218 euros) – complément lié au classement en invalidité 2ème catégorie depuis le mois d'août 2014 jusqu'au mois d'avril 2015 (14 283 euros) - versement chaque mois, de la somme qui aurait dû être versée par la prévoyance pour un classement en invalidité de 2ème ou 3èeme catégorie, soit 1 587 euros – versement chaque mois, et dans le cas d'un classement par la sécurité sociale en invalidité de 1ère catégorie, de la somme qui aurait dû être versée par la prévoyance, soit 1 190,25 euros ; ALORS TOUT D'ABORD QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel est attentatoire au principe de libre exercice d'une activité professionnelle et doit avoir pour conséquence la requalification en contrat à temps plein du contrat à temps partiel qui la contient ; que dans ses écritures d'appel Madame Y... faisait valoir que son contrat de travail stipulait que « Mademoiselle Y... s'engage de plus à travailler exclusivement pour la société A...

Z... » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, les articles L 3123-1 et L 3123-14 du code du travail ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE cette clause est inopposable au salarié qui est fondé à demander réparation du préjudice que lui a causé cette clause qui l'a privé d'un emploi complémentaire et des revenus afférents ; que la cour d'appel qui a débouté Madame Y... de ses demandes de rappel de salaires et la réparation de son préjudice sans répondre à ses conclusions d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L 3123-1 et L 3123-14 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'est à temps plein le contrat qui oblige le salarié à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que le fait pour Madame Y... de ne pouvoir travailler pour un autre employeur et d'être soumise à effectuer des remplacements avait pour effet qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de Monsieur A... ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE les attestations ne peuvent émaner que de personnes ayant une connaissance personnelle et directe des faits qu'elles relatent ; que Madame Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les attestations produites par son employeur n'étaient pas crédibles et avaient été rédigées pour les besoins de la cause ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE le motif du licenciement en date du 31 août 2012 a été précédemment retranscrit ; il ne tient pas à la maladie même de Madame Y... mais à la nécessité de la remplacer définitivement dans l'entreprise, après treize mois d'absence continue du fait de cette maladie ; Madame Y... soutient qu'il s'agit d'un motif artificiel, en ce que Monsieur A... a entendu se libérer d'obligations à son égard, dès lors que faute par lui d'avoir souscrit des garanties de prévoyance suffisantes, il devait verser lui-même des compléments de rémunération à sa salariée ; cependant, au-delà de l'obligation, en l'espèce respectée, pesant sur l'employeur en application des dispositions de la convention collective, de maintenir le salaire intégral pendant les six premiers mois de l'arrêt pour maladie, Monsieur A... s'est acquitté à l'issue de cette première période, puis après le licenciement et jusqu'en juin 2013, quelques fois avec un court retard, de divers versements mensuels, au-delà des indemnités journalières versées par la CPAM ; il a pallié l'absence de prise en charge de ces compléments par l'Institution Malakoff Médéric, faute d'adhésion antérieure auprès de cet organisme pour le risque « maladie » ; le moyen de critique du licenciement soutenu à ce titre est donc inopérant ; pour le surplus, le licenciement du salarié malade peut valablement intervenir si son absence prolongée ou ses absences répétées ont entraîné dans le fonctionnemen…