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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2024
Numéro d'affaire
22-11.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00527

Résumé

La seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 527 FS-B Pourvoi n° P 22-11.623 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.623 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Geox Retail, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Geox Retail, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2021), M. [G], titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois portant la mention étudiant, a été engagé en qualité de vendeur par la société Geox Retail, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, par contrat à durée déterminée du 8 octobre 2016 au 8 février 2017 pour une durée de travail de six heures par semaine. 2.

Le contrat a été renouvelé le 9 février 2017 jusqu'au 4 juin 2017.

Plusieurs avenants ont été conclus pour modifier la durée hebdomadaire du travail. 3.

La relation de travail s'est poursuivie après le 5 juin 2017 sans que ne soit signé de contrat. 4.

Le 27 juin 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet.