Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-11.544
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01508
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que Mme X..…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que Mme X..., engagée le 12 novembre 1985 par la société BICC, a été licenciée le 11 octobre 2002, pour inaptitude à tout poste de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société est une structure extrêmement réduite pour dire qu'elle justifiait de son incapacité à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... exerçait les fonctions d'assistante comptable, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en constatant que l'employeur, qui n'appartenait pas à un groupe et qui ne pouvait soumettre la salariée à une autre hiérarchie et la faire travailler dans des conditions et un environnement humain différents, n'avait aucun poste disponible parmi les six de l'entreprise, correspondant, soit à celui de directeur général, soit à des conférenciers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL BICC au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi en raison du comportement déloyal et fautif de son employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'elle précise que ses conditions de travail se sont dégradées en raison d'une surcharge de travail à la suite du départ de salariés jamais remplacés, de l'exécution de tâches non prévues dans son contrat de travail, de la pression qui était exercée quotidiennement sur elle, et des brimades et humiliations répétées dont elle faisait l'objet ; qu'elle verse aux débats :- l'attestation de Madame Y... qui déclare que Madame X... a eu en charge, en plus de son travail, des travaux de secrétariat, de rédaction et de suivi des courriers et des contrats des artistes, suite au départ de deux salariées, qu'elle devait aller seule, deux ou trois fois par semaine, mettre des affiches chez des commerçants et des programmes dans les boîtes aux lettres ; qu'elle précise que Madame X..., à la demande de Monsieur Z..., devait faire l'ouvreuse lors des conférences à la salle Gaveau, le soir et le dimanche, sans être payée en heures supplémentaires, mais en espèces ;- les attestations d'autres salariés qui évoquent leur situation personnelle au sein de la société ;- les attestations de commerçants qui confirment que Madame X... distribuait des affiches ;- des certificats médicaux indiquant que des arrêts de travail étaient prescrits à la salariée suite au harcèlement moral qu'elle subissait au travail ; que l'employeur produit :- l'attestation de Madame A..., régisseur du centre artistique de Paris, dont les locaux de la salle Pleyel étaient régulièrement loués par la société, qui déclare qu'il est ridicule de prétendre que la salariée aurait subi un quelconque préjudice dans son entreprise, que celle-ci lui avait souvent fait part des conditions privilégiées dans lesquelles elle travaillait et des excellentes relations qu'elle avait avec son entourage professionnel ;- les attestations de plusieurs salariés, Mesdames B..., C..., D..., J... et E... et de Monsieur F..., qui déclarent que la salariée manifestait fréquemment son bien-être dans l'entreprise, ainsi que sa satisfaction concernant sa situation ; que :- les divers documents médicaux ne reprennent que les dires et les informations que la salariée a données aux médecins et non ce que ceux-ci ont eux-mêmes constaté ;- que Madame Y..., qui a quitté la société en 2001, n'a pu constater les faits dont la salariée se prévaut et qui auraient donné lieu à des arrêts de travail à une période nettement postérieure, le premier avis d'inaptitude de la médecine du travail et le premier arrêt de travail étant datés du 5 juin 2002 ;- les autres attestations produites par la salariée émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits invoqués par Madame X... ;- les multiples attestations produites par l'employeur font, par contre, état de bonnes relations de travail ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'aucun fait relatif à un comportement déloyal et fautif de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est établi, la seule distribution, par la salariée, d'affiches chez des commerçants ne pouvant révéler un quelconque comportement anormal et abusif de la part de l'employeur ; qu'il y a lieu de débouter la salariée de sa demande et de confirmer le jugement déféré.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'attestation de Madame G... ne concerne pas Madame Yolande X... et ne peut en conséquence qu'être écartée ; que Madame Yolande X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un harcèlement professionnel et moral de la part de son employeur ; que le BICC établit la preuve, au moyen des 6 attestations susvisées (Madame C..., Madame D..., Madame B..., Monsieur F..., Madame J... et Madame E...), et des autres produites, que Madame Yolande X... n'a pas été victime d'un tel harcèlement, comme le prescrit l'article L. 122-52 du Code du travail ; que les attestations docteurs K... et L... ne font que répéter les propos que Madame Yolande X... leur a rapportés, lesdits médecins n'ayant été témoins d'aucun fait précis, leurs constats ne sauraient dépasser ce qu'ils ont pu voir, c'est au juge d'apprécier si les conditions sont bien réunies au vu des faits apportés en ce sens par la salariée, puis par l'employeur, sans être lié par l'opinion du médecin (Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 14 octobre 2002) ; que Madame Yolande X... n'apporte aucune preuve qu'elle effectuait le même travail que Madame B..., dès lors que la règle « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer.
ALORS QUE la salariée produisait aux débats une attestation de Madame Y... qui faisait état de la surcharge de travail imposée à Madame Yolande X..., de l'obligation faite à cette dernière d'effectuer des tâches ne relevant pas de son contrat de travail, ainsi que de pressions, brimades et humiliations dont elle était la victime ; qu'en retenant, pour écarter cette attestation, que la salariée auteur de l'attestation avait quitté la société en 2001 cependant que le premier constat d'inaptitude de Madame X... datait du 5 juin 2002, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en se bornant à dire que Madame Y... ne pouvait pas, en 2001, avoir constaté les faits dénoncés par Madame Yolande X... quand cette dernière ne se bornait pas à dénoncer des faits contemporains du constat de son inaptitude, mais faisait état de l'évolution de la relation de travail ayant conduit à celle-ci, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'en affirmant tout à la fois que les commerçants confirmaient dans leurs attestations que Madame Yolande X... distribuait des affiches, et que les attestations produites par cette dernière émanaient de personnes n'ayant pas été témoins directs des faits, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL BICC au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à diverses fautes de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL BICC au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents n'étaient pas dus à la salariée qui était dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont l'incapacité à effectuer le préavis résulte d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que pour débouter la salariée de sa demande de ce chef, la Cour d'appel a retenu qu'elle était dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à diverses fautes de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL BICC au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous vous avions convoquée à un entretien préalable pour le 8 octobre 2002...
Cette convocation faisait suite à la décision du médecin du travail qui, à lui suite de votre seconde visite médicale de reprise du travail du 23 septembre 2002, vous a déclarée « inapte à tout poste de l'entreprise »...