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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
09-68.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01493

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté le 10 avril 1981 en qualité de direc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été recruté le 10 avril 1981 en qualité de directeur de la caisse chirurgicale mutuelle de Bigorre devenue Sud Ouest mutualité (la Mutuelle) avec prise de fonctions le 1er juin 1981 ; qu'il a été promu pour exercer les fonctions de directeur puis de directeur général de l'Union technique groupe Pyrénées Bigorre regroupant en juin 2001 les mutuelles Sud Ouest mutualité et Pyrénées Bigorre réalisations ; que suite à d'importantes pertes financières, l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles a placé la mutuelle sous administration provisoire, M.

X... étant maintenu dans ses fonctions en qualité de directeur général salarié aux côtés de l'administrateur provisoire désigné ; que le 26 septembre 2006, il a été suspendu de ses fonctions par l'administrateur provisoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 510-9 du code de la mutualité qui prévoit la suspension, à la date de la désignation de l'administrateur provisoire, des dirigeants salariés d'une mutuelle ayant reçu délégation de pouvoir, n'était pas applicable au salarié, que l'administrateur provisoire a seulement entendu suspendre provisoirement M.

X... de ses fonctions sans prononcer la rupture du contrat de travail en prenant le soin de préciser que sa décision ne résultait pas de l'application des dispositions du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la mesure de suspension dont elle avait relevé qu'elle n'était fondée ni sur le code du travail, ni sur l'article L. 510-9 du code de la mutualité, n'était pas constitutive d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la mutuelle Union technique groupe Pyrénées Bigorre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle union technique groupe Pyrénées Bigorre à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et jugée bien fondée la demande de résiliation judiciaire, de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur, et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire initiée par Monsieur Patrick X....

Monsieur Patrick X... fonde sa demande la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'Union Technique Groupe Pyrénées Bigorre sur le courrier qui lui a été remis le 26 septembre 2006 par Monsieur Philippe Y... ; il soutient que par cette lettre, la Mutuelle a rompu son contrat de travail sans respecter les dispositions du Code du travail ; que cette rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article 510-9 du Code de la mutualité ne s'appliquent pas à lui, car il n'est ni salarié dirigeant, ni membre du Conseil d'administration ; que par lettre du 26 septembre 2006 remise en main propre, Monsieur Philippe Y... a écrit à Monsieur Patrick X... : " je vous confirme pour la présente la décision que j'ai prise à votre égard et dont je vous ai indiqué la teneur au cours de l'entretien entre vous et moi, qui a eu lieu ce mardi 26 septembre 2006 matin ; vous êtes suspendu de vos fonctions de Directeur Général de la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ et de l'Union Groupe Pyrénées Bigorre, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre ; cette décision est prise dans le cadre des pouvoirs que je détiens en qualité d'administrateur provisoire pour l'exécution de la mission que m'a confiée l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : elle ne résulte pas de l'application des dispositions du Code du travail en matière de mise à pied conservatoire ; la présente décision est sans incidence sur votre salaire et les avantages qui s'y trouvent liés ; pendant la période de suspension, vous n'êtes pas autorisé à vous rendre dans les locaux de la mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ et de l'Union Groupe Pyrénées Bigorre, sauf accord express de ma part ; la mesure concerne l'ensemble des locaux de l'entreprise, administratifs ou agences commerciales ; vous veillerez cependant à pouvoir vous rendre disponible en vue de participer à d'éventuels entretiens vous concernant " il convient de constater que la lettre ci-avant reproduite a été par Monsieur Philippe Y... en sa qualité d'administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITE, fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ; Que cette fonction a été prolongée par l'Autorité de Contrôle par décision du 8 juin 2006 ; la décision de Monsieur Philippe Y... se réfère implicitement aux dispositions de l'article L. 510-9 du Code de la mutualité qui prévoit notamment : que l'Autorité de contrôle peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ; qu'à la date de la désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoir sont suspendus ; Monsieur Philippe Y... avait pris en considération le fait que Monsieur Patrick X... avait reçu de larges délégations de pouvoirs et de signature du Président, conformément aux articles 48, 50 et 51 des statuts de la Mutuelle et aux délibérations prises à cet effet par le conseil d'administration de la Mutuelle en date du 6 novembre 1987 ; que Monsieur Patrick X... relève cependant, à bon droit, qu'il n'était pas dirigeant salarié, se référant à l'avenant du 15 janvier 2001 de son contrat de travail qui ne lui confère pas ce statut ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 114-19 du Code de la mutualité, les dirigeants salariés sont nommés par le conseil d'administration qui fixe leur rémunération ; qu'ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ; que la liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles ; Qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 510-9 ne lui étaient pas applicables ; en tout état de cause, Monsieur Philippe Y... a entendu seulement suspendre provisoirement Monsieur Patrick X... de ses fonctions et n'a pas prononcé, le 26 septembre 2006, la rupture de son contrat de travail ; Qu'il a pris soin de préciser que sa décision était sans incidence sur le salaire de Monsieur Patrick X... et les avantages qui s'y trouvaient liés ; ne résultait pas de l'application des dispositions du Code du travail ; Qu'il lui a en outre recommandé de se rendre disponible en vue de participer à d'éventuels entretiens le concernant ; Qu'ainsi, cette lettre du 26 septembre 2006 ne peut être qualifiée de lettre de licenciement, rompant le contrat de travail de Monsieur Patrick X... ; Monsieur Patrick X... sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » ; ALORS QUE, les manquements d'un employeur à ses obligations présentant une gravité suffisante sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rappelé que l'article L. 510-9 du Code de la mutualité prévoyait, en cas de désignation d'un administrateur provisoire, qu'à la date de cette désignation, les pouvoirs des dirigeants salariés sont suspendus ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur Y..., administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITE, avait suspendu Monsieur X... de ses fonctions de directeur le 26 septembre 2006 ; qu'elle a estimé que ce dernier n'avait pas la qualité de dirigeant salarié au sens de l'article L. 510-9 du Code de la mutualité ; qu'elle a également relevé que cette suspension ne résultait pas de l'application du Code du travail ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié, sans rechercher si cette suspension de son contrat de travail qui ne s'inscrivait dès lors dans aucun cadre légal ne constituait pas une faute imputable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE les manquements d'un employeur à ses obligations présentant une gravité suffisante sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que dans ses conclusions, auxquelles la Cour d'appel s'est référée expressément, Monsieur X... soutenait que lors de l'assemblée générale de la Mutuelle SUD-OUEST MUTUALITE, le salarié avait appris publiquement et en séance la suspension de ses fonctions, et que cet événement constituait une faute de l'employeur qui fondait la résiliation judiciaire de son contrat de travail (Concl., p. 11) ; que la Cour d'appel n'a cependant pas recherché si ce fait caractérisait une faute de nature à fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail imputable à l'employeur ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Patrick X... est justifié, et débouté Monsieur X... de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2006, Monsieur Philippe Y... administrateur provisoire de l'Union Technique Groupe Pyrénées Bigorre a notifié à Monsieur Patrick X... son licenciement pour faute grave en ces termes : conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité d'entreprise de la Mutuelle GPB était en effet appelé au cours d'une réunion du 19 septembre dernier à formuler un avis sur le projet de partenariat avec la Mutuelle MICILS ; lors de cette réunion à laquelle vous avez souhaité participer, participation qui ne s'imposait nullement, plus que vous aviez mandaté, depuis son recrutement en 2003, Monsieur Philippe B..., directeur général adjoint de SUD OUEST MUTUALITE, pour présider le Comité d'entreprise, vous avez commencé cette réunion en tenant, à dessein, des propos alarmistes visant à inquiéter les représentants du personnel sur le futur professionnel des salariés, semant le doute quant à l'avenir de la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITE dans le cadre de l'alliance projetée vous avez également mis en cause Monsieur B... et la DRH.

Madame C... au sujet des aspects formels de cette réunion ; vous saviez pertinemment pourtant, en étant au…