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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-20.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10757

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvoi n° Z 21-20.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.714 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Alfagel - Maison de la glace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Alfagel - Maison de la glace a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alfagel - Maison de la glace, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur. 1° ALORS QU'en déduisant de l'attestation Pôle Emploi établie en 2012 que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en 2006 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige. 2° ALORS QUE le salarié qui a été privé du repos compensateur prévu par la loi doit bénéficier d'une indemnité équivalente au repos dont il a été privé sans avoir à rapporter la preuve d'un quelconque autre préjudice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver qu'il a subi un préjudice résultant de ce qu'il a été privé de son repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-6 du code du travail dans sa version applicable au litige.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes.

ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emporte les effets d'une démission, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant décidé de l'annulation de la sanction de mise à pied aux motifs que l'employeur ne disposait pas d'éléments suffisants pour accuser le salarié d'avoir délibérément omis de l'alerter sur la présence de deux sacs pleins de denrées alimentaires prêts à être jetés ou volés, tout en s'abstenant d'en déduire que le prononcé de cette sanction injustifiée ainsi que le défaut de paiement des samedis travaillés empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, et L. 1333-2 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Alfagel - Maison de la glace, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Alfagel Maison de la glace fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'AVOIR condamnée à payer à payer à M. [F] la somme de 1 700 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 170 euros de congés payés y afférents ; 1) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que définis par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Alfagel Maison de la glace faisait expressément valoir qu'elle avait d'ores et déjà régularisé le paiement des heures supplémentaires exécutées par le salarié sur les années 2005 à 2008, en ayant versé au salarié, avec sa paye du mois d'avril 2009, des rappels d'heures supplémentaires à ce titre (cf. conclusions d'appel pp. 14-15) ; qu'elle produisait à l'appui de son moyen une lettre du 29 avril 2009 informant le salarié de la requalification des heures de modulation en heures supplémentaires et de leur régularisation pour les années 2005 à 2007 avec le détail des sommes dues, ainsi que le bulletin de paie de M. [F] mentionnant cette régularisation pour les années 2005 à 2007 (cf. productions) ; qu'en jugeant dès lors qu'« un bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement » (arrêt p. 10), cependant que le salarié ne contestait ni l'existence de cette régularisation, ni avoir perçu la somme de 2 864,54 euros au titre de la régularisation lors de sa paye du mois d'avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le différend dont il est saisi au regard des règles de droit applicable ; qu'en retenant, en outre, qu'« aucun détail des mois concernés n'est précisé [dans le décompte adressé par le service comptabilité au salarié le 29 avril 2009 qui fait suite à la régularisation annoncée] » et que les « décomptes annuels [reprenant sous forme de tableau annuel le nombre d'heures supplémentaires, déduction faite de celles déjà réglées, des heures récupérées et du solde restant dû] imputent au montant reconnu comme dû, des heures de récupération dont il n'est aucunement justifié » (arrêt p. 10), cependant qu'il lui appartenait de déterminer elle-même le nombre d'heures supplémentaires véritablement accomplies par le salarié et de déduire celles ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un paiement, que ce soit lors des mois correspondants ou au titre d'une régularisation postérieure, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.