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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-14.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01958

Résumé

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1958 FS-P+B Pourvoi n° R 16-14.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II dont le siège est [...], pris en la personne de son syndic, M.

Jean Pierre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.

Marc Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que M.

Z... a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat de copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II ; que le même jour, un contrat d'habitation vide a été signé avec le syndic de la résidence ; qu'un contrat à durée indéterminée a été signé le 17 février 2010 ; qu'il a été licencié le 20 décembre 2011 avec un préavis d'un mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, pour déterminer le texte applicable pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que « M.

Z... relève de la catégorie B dès lors que la référence à un horaire, contenue dans son contrat de travail, ne correspondait pas à la situation effective de l'intéressé, qui a exercé son emploi en dehors de toute référence horaire, devant accomplir de nombreuses heures complémentaires pour assurer les remplacements de ses collègues » ; que cependant, pour accorder au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, un rappel d'heures supplémentaires et diverses indemnités, la cour d'appel a jugé notamment qu'il existait une « durée de travail mentionnée dans le contrat » et qu'il résultait des « bulletins de paye, que les 40 heures de travail mensuelles prévues au contrat, ont été systématiquement très largement dépassées : - septembre 2009 : 151,67 heures, - octobre 2009 : 70,50 heures, - novembre 2009 : 80 heures, - décembre 2009 : 148 heures, - janvier 2010 : 85,50 heures, - février 2010 : 118,50 heures, - mars 2010 : 128,50 heures... etc. », et encore que « Monsieur Z... a effectué 67,83 heures qui n'ont pas été rémunérées », ces heures ayant été réalisées, « au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, et au-delà des 8 heures suivantes » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa version applicable au litige, stipule que les salariés relevant de cette convention se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire mensuel devant être précisé sur le contrat de travail, soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail, excluant toute référence à un horaire, leur taux d'emploi étant alors déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) ; qu'en jugeant en l'espèce que M.

Z... relève de la catégorie B sans constater que le taux d'emploi était déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV), mais au contraire qu'un horaire de travail avait été stipulé et qu'il y avait lieu de lui accorder diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité au regard du temps de travail qu'il avait effectivement consacré à l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa version applicable au litige.

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d'immeuble, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions et d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, se rattachent au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire, les salariés dont l'emploi répond à la définition légale du concierge ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié travaillait sans référence à un horaire précis et fait ressortir qu'il bénéficiait d'un logement accessoire au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute contradiction, qu'il avait droit à une indemnité de préavis de trois mois en application de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II, pris en la personne de son syndic, M.

Y... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.