Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.932
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02133
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Résumé
Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2133 FS-P+B 4e moyen Pourvoi n° G 15-28.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coheris, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.
FROUIN, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coheris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 octobre 2015), que Mme Y... a été engagée à compter du 30 octobre 2000 par la société Coheris en qualité d'assistante commerciale promue le 3 septembre 2001 aux fonctions d'ingénieur commercial dont la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'elle a été élue le 1er juin 2010 membre suppléante de la délégation unique du personnel ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen que : le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, déléguée du personnel, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, la cour d'appel lui a accordé au titre de la méconnaissance de son statut protecteur une indemnité égale à la rémunération brute qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection fixée au 1er juin 2014, soit presque quatre ans de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Mais attendu que le salarié membre de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Et attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel qui a alloué à la salariée la somme de 229 152, 30 euros, après avoir retenu par un motif non critiqué un salaire moyen de référence de 7 638, 41 euros, ce qui correspond précisément à trente mois de salaire, a fait une juste application des règles applicables ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de la prime de vacances 2010, alors, selon le moyen que : la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié emporte la rupture immédiate de la relation contractuelle si bien que le salarié, même s'il a droit au paiement d'une indemnité de préavis lorsque sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement de la prime de vacances conventionnelle dont le versement devait intervenir à une date postérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, la salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, et admettant qu'elle avait quitté l'entreprise le 19 juillet au plus tard, elle ne pouvait prétendre au paiement de la prime de vacances versée dans l'entreprise seulement à la fin du mois de juillet ; qu'en décidant au contraire que Mme A... pouvait bénéficier de la prime de vacances au prétexte qu'elle aurait poursuivi son activité jusqu'en septembre 2010 si elle avait pu exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 31 de la convention collective syntec ; Mais attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'il en résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances versée fin juillet 2010 ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coheris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coheris à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coheris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... produit les effets d'un licenciement nul et condamné la société Coheris aux dépens et à lui payer les sommes de 229 152,30 euros à titre d'indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, 24 549 euros au titre du salaire variable 2010 au prorata temporis, 461,53 euros au titre de la prime de vacances 2010, 76 384,41 euros à titre d'indemnité pour le licenciement abusif, 22 915,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 291,52 euros pour les congés payés afférents, 25 359,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Si la procédure de licenciement du salarié détenteur d'un mandat de représentation du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission.
Le salarié protégé victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
Il peut également prétendre à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, sans qu'il y ait lieu à déduction des salaires d'activité et des revenus de substitution perçus.