Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.099
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01530
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1530 FS-D Pourvoi n° H 14-28.099…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1530 FS-D Pourvoi n° H 14-28.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Solvay Carbonate France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
U...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Solvay Carbonate France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.
S..., l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014), que M.
S... a été engagé à compter du 31 janvier 1983 par la société Solvay Carbonate France, en qualité d'ouvrier d'exploitation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'archiviste-tireur de plans au sein du bureau d'études ; qu'il a été élu délégué du personnel en 1988, et investi de plusieurs mandats syndicaux au sein de l'entreprise ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que M.
S... avait accepté de succéder à un archiviste qui n'était pas lui-même agent de maîtrise, que les quatre salariés du bureau d'étude auxquels il entendait se comparer justifiaient tous de diplômes d'études supérieures et que M.