Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606
Mots-clés droit social
Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-18.606
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10814
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° S 19-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société DHL Freight France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.606 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,2), dans le litige l'opposant à Mme U...
E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL Freight France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DHL Freight France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Freight France et la condamne à payer à Mme E... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DHL Freight France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il avait indiqué que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" et d'AVOIR condamné la société DHL Freight France aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE " MME E... a saisi le 25 octobre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille.
Par ordonnance du 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au Docteur N... et après dépôt du rapport d'expertise a statué comme suit par ordonnance du 7 juin 2018: ' dit et juge que MME E... est apte à un poste aménagé, ' dit et juge que l'état santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, ' condamne la société DHL Freight à verser à MME E... la somme de 400 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute MME E... du surplus de ses demandes, ' déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles, ' condamne le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise payés par MME E... soit 300 € qui seront supportés par la société DHL.
Par déclaration du 15 juin 2018 la SAS Freight France a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, la société appelante demande à la cour de : * d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a : - dit et jugé que MME E... est apte à un poste aménagé, - dit et jugé que l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, - condamné la Société DHL FREIGHT à verser à Z somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC, - débouté MME E... du surplus de ses demandes, - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles, - condamné le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et les frais d'expertise payés par A 300 € qui seront supportés par la Société DHL, Statuant à nouveau, Vu l'article L. 4624-7 du code du travail, dans rédaction issue de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 applicable en la cause, A titre principal : - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Marseille ne pouvait statuer sur les demandes de MME E... sans excéder ses pouvoirs ; - rejeter les demandes de MME E... tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mai 2017 ayant déclaré MME E... inapte à son poste avec état de santé faisant obstacle à tout reclassement, - dire et juger que l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi et à dire et juger que MME E... est apte au travail sur un poste adapté ; A titre subsidiaire : - constater que le médecin expert a déclaré que Mme E... inapte à son poste d'assistante CFO, apte au travail sur un poste adapté et a considéré que les conclusions du médecin du travail du 15 mai, à savoir « Inapte au poste selon art R4624-42 du code du travail, après étude de poste et des conditions de travail du 29/03/2017, échanges avec l'employeur des 8/03/2017 et 29/03/2017 : Inaptitude au poste de Assistante CFO, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sont en accord avec les articles de la « Loi Travail » applicables à compter du 1er janvier 2017 ; En tout état de cause : - débouter MME E... de l'ensemble de ses demandes ; - condamner MME E... aux frais d'expertise et à 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, MME E... demande à la cour de : ' débouter la société appelante de l'intégralité de ses moyens fins et prétentions, ' confirmer l'ordonnance dans l'intégralité de ses dispositions, y ajoutant, ' condamner la SAS DHL Freight France aux entiers dépens d'appel et la condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile le dossier a été fixé à l'audience du 12 décembre 2019, renvoyé à l'audience du 30 janvier 2019, date à laquelle il a été retenu. ( ) Il ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.
L'affaire est directement portée devant la formation de référé.