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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-14.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10878

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° N 19-14.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société MJ Synergie, dont le siège est [...] , représentée par MM.

S... et B..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Cofimold France, anciennement dénommée société Mold ajustage, a formé le pourvoi n° N 19-14.508 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

V...

Q... , domicilié [...] , 2°/ à l'association CGEA-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Q... , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France et la condamne, ès qualités, à payer à M.

Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé les créances du salarié aux sommes de 42.626,91 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 pour modification de l'horaire de travail, outre congés payés y afférents, 7.123,76 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, 6.987,93 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre congés payés y afférents et d'avoir ordonné l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE et à la société exposante, es qualités de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 ; que V...

Q... fonde sa demande de rappel de salaire à titre principal sur les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail relatives au dépassement de l'horaire de travail ; que l'article L.3123-15 du code du travail dispose que : "Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.