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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-12.478
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10853

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10853 F Pourvoi n° F 19-12.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M.

A...

L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.478 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société Total Marketing services ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

L...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage pour la période.