Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.042
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01656
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1656 F-D Pourvoi n° X 17-23.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (LBVYR), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à compter du 17 décembre 1990 en qualité de vendeuse esthéticienne ; qu'après avoir exercé les fonctions de directrice salariée de l'institut d'un centre commercial, elle avait, en dernier lieu, signé, à partir du 24 mai 1999, en tant que représentante légale de la société Y... trois contrats de gérance-libre, le dernier le 26 décembre 2003 ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 455, alinéa 2 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1355 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par arrêt du 19 novembre 2009 que celle-ci remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dès lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable ; Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'arrêt du 19 novembre 2009 s'était borné, dans son dispositif, à rejeter le contredit et à renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Madame Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 781-1 et suivants du Code du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 73.062 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 10.080 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents, 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement et 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il a été définitivement jugé que Mme Y... remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dès lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« il y a lieu de tirer les conséquences de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 qui a jugé que Madame Y... était, dans les faits, en lien direct avec la S.A.
YVES ROCHER, qu'elle exerçait personnellement l'activité prévue dans le contrat de gérance libre et qu'elle bénéficie des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail.
Par là même, elle bénéficie des dispositions du code du travail, notamment celles relatives aux conventions collectives, de telle sorte qu'elle est bien fondée à revendiquer l'application dudit code ainsi que celle de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique qui correspond à l'activité principale de l'entreprise » ; ALORS QU' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte des articles 77 et 95 [devenus l'article 79] du Code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que ni le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 février 2009, ni l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 19 novembre 2009, qui avaient statué exclusivement sur la compétence, n'avaient tranché dans leur dispositif respectif la question de fond dont dépendait la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en déclarant, pour dire que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale, qu'il en avait été jugé ainsi par l'arrêt statuant sur contredit de la cour d'appel de PARIS en date du 19 novembre 2009, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des textes précités, ensemble les articles 455, alinéa 2 et 480 du Code de procédure civile et 1351 [devenu 1355] du Code civil ; QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 781-1 et suivants [devenus L. 7321-1 et suivants] du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame Y... devait être fixé à la somme de 2.687 € et d'AVOIR, sur le fondement de ce salaire de référence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 73.062 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 10.080 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents et 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est encore par une exacte analyse des faits et pièces du dossier que les premiers juges ont retenu que Mme Y... exerçait effectivement les fonctions de directrice d'institut dans la mesure où elle était responsable du bon fonctionnement de la boutique, de la gestion d'une équipe de huit esthéticiennes, des commandes du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, toutes activités qui relèvent de la qualification de Mme Y... revendique et du statut cadre ; qu'il convient de se référer aux salaires versés à des directrices d'institut par la société Yves Rocher ; que seule Mme Y... a fourni des justificatifs du versement d'un salaire mensuel brut de 2.687 euros à une directrice ; que la disposition du jugement faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires au vu de ce salaire de référence et des calculs présentés par Mme Y..., est confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur les fonctions de Madame Y... et le salaire de référence : il ressort des pièces du dossier que Madame Y... exerçait effectivement les fonctions de Directrice d'Institut dans la mesure où elle était responsable du bon fonctionnement de l'institut, d'une équipe de huit esthéticiennes, des commandes, du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, ce qui correspond à la qualification revendiquée et au statut de cadre.
L'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'accord du 27 avril 2004 qui fixait, pour la convention collective de la parfumerie esthétique, la rémunération minimum des cadres aboutit à ce qu'il n'existe aucune rémunération supérieure au coefficient 200, lequel correspond aux fonctions d'esthéticienne.
Or, ces fonctions sont sans commune mesure avec celles d'une directrice d'institut, si bien que le salaire minimum conventionnel ne saurait être retenu comme salaire de référence.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce salaire de référence par comparaison avec celui pratiqué habituellement pour les autres directrices d'institut du réseau YVES ROCHER assumant les mêmes fonctions et responsabilités, ce qui constitue une référence pertinente et conduit, au vu des éléments de la cause, à retenir un salaire mensuel brut de 2.687 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le locataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 7321-2 du Code du travail ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un salarié et ne peut en conséquence prétendre à l'application du principe « à travail égal, salaire égal » par référence au salaire perçu par un salarié, leurs situations respectives n'étant par définition pas comparables ; qu'en déterminant la rémunération mensuelle à laquelle pouvait prétendre Madame Y... par référence à la rémunération perçue par Madame A..., directrice salariée d'un institut YVES ROCHER à VÉLIZY, cependant qu'en l'absence de lien de subordination Madame Y... ne pouvait être considérée comme étant dans une situation comparable à celle d'un salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ensemble et par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en supposant même applicable entre salariés et gérants de succursales le principe « à travail égal, salaire égal », il appartenait à la demanderesse qui revendiquait une rémunération sur le fondement de ce principe, de soumettre dans un premier temps au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, après quoi seulement il incombait à la société YVES ROCHER de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la demanderesse demandait en l'espèce à ce que lui soit attribué le même salaire que celui de Madame A..., directrice salariée d'un institut YVES ROCHER à VÉLIZY (ses conclusions, page 14) à savoir 2.687 € bruts mensuels ; que la société YVES ROCHER avait pour sa part fait valoir (ses conclusions, page 31) que l'institut YVES ROCHER de VÉLIZY dirigé par Madame A... n'était pas identique à celui exploité par Madame Y..., de telle sorte qu'elles n'effectuaient pas un travail de valeur…