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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2014
Numéro d'affaire
12-28.591
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01004

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, en juill…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, en juillet 2005, par la société Ad Hoc service MT, dirigée par M.

Y..., son époux, et aux droits de laquelle se trouve la société Korus-Konform, précédemment dénommée Dasa Korus ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires « petits travaux » et les congés payés y afférents, de fixer son salaire brut mensuel à une certaine somme et de calculer les sommes allouées sur cette base alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir de procéder à des embauches ou à des augmentations de salaires soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que Marc Y... n'était plus dirigeant statutaire mais salarié de la société Dasa Korus et n'avait pas reçu du repreneur une délégation de pouvoirs en matières administrative et financière, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée s'il était justifié par l'exposante que les directeurs pouvaient procéder eux-mêmes librement à des augmentations de salaire en l'absence de procédure particulière dans le groupe les obligeant à obtenir de la direction générale, ou du groupe un accord de sorte que M.

Y..., comme d'autres directeurs, avait procédé en sa qualité de directeur général de l'activité maintenance de la société Dasa Korus, tout au long de l'année 2007, à des embauches et à des augmentations de salaire et que celle accordée à Mme X... en contrepartie d'une extension des responsabilités de cette salariée s'inscrivait dans cette pratique normale et habituelle ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du code civil, L. 227-6 du code du commerce et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le directeur général d'une société mère qui informe le salarié d'une filiale du secteur dont il est en charge que celui-ci bénéficie d'une augmentation de salaire, agit par mandat apparent et engage définitivement l'employeur à l'égard dudit salarié ; que dès lors que Mme X... démontrait qu'elle avait été informée par M.

Y..., directeur général de la société mère du groupe Korus, KN finance, en charge de l'activité de maintenance de la filiale Dasa Korus, de l'extension de ses responsabilités et de l'augmentation de sa rémunération par courrier du 30 novembre 2007 et que M.

Y... avait fait part de cette décision à M.

Z..., président-directeur général du Groupe Korus, par courriel du 21 décembre 2007, la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de rappel de salaire, au motif d'une absence de délégation de pouvoirs de M.

Y... en matières administrative et financière, sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas en apparence, comme d'autres directeurs, à l'égard des tiers, dont Mme X..., d'un mandat au moins apparent rendant effective à son égard et donc définitive, son augmentation de salaire ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, Mme X... avait fait valoir et justifiait par les preuves versées aux débats (courriels échangés entre MM.

Y... et Z... en novembre 2007 et février 2008), que M.

Z..., président-directeur général du Groupe Korus, avait été averti, en novembre 2007, dès la préparation du budget 2008, par M.

Y... de l'extension de ses responsabilités au secteur « Petits travaux » comme de l'augmentation corrélative de sa rémunération auxquelles il avait donné son aval ; que, dès lors, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M.

Z... avait refusé ce changement en objectant que les « Petits travaux » relevaient davantage d'un commercial, sans viser et analyser ni les documents d'où elle déduisait la preuve d'un refus formel de cette augmentation par le président-directeur général, ce que contestait l'exposante, ni les éléments contraires versés aux débats par l'exposante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le président de la société Korus-Konform avait refusé le changement de fonction et l'augmentation de salaire de la salariée, et ayant fait ressortir au regard du caractère frauduleux des avantages que lui avait déjà octroyé son mari avant le changement de contrôle de la société et de la dégradation des relations entre le couple et la nouvelle direction de l'entreprise, que la salariée ne pouvait légitimement croire que son mari avait le pouvoir de lui consentir une nouvelle augmentation sans l'accord du dirigeant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... en rappel de salaires « petits travaux » et les congés payés y afférents et D'AVOIR fixé le salaire brut mensuel à 4. 484 ¿ et calculé les sommes allouées à Madame X... sur cette base ; AUX MOTIFS QUE « Marie-Laure X... était en dernier lieu responsable des opérations avec le statut de cadre ; qu'au dernier trimestre de 2007, Marc Y..., dirigeant de la société AD'HOC jusqu'à la prise de contrôle de celle-ci, proposait à Charles Z..., dirigeant de la S.

A.

S.

DASA KORUS, d'étendre les attributions de sa conjointe Marie-Laure X... au secteur " petits travaux " et d'augmenter sa rémunération ; que Chartes Z... refusait ce changement en objectant que les petits travaux relevaient davantage d'un commercial ; que du fait du rachat du fonds et de la prise de contrôle de la société AD'HOC par la S.