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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2015
Numéro d'affaire
13-23.745
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00092

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 6 janvier…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 en qualité de déléguée médicale spécialisée par la société Allerbio, aux droits de laquelle vient la société Alk Abello ; qu'au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de directeur de zone ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 14 février 2011 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité pour contrepartie de la clause de non concurrence, d'AVOIR dit que la société Alk Abello a respecté le délai de trente jours prévu par le contrat de travail pour délier Mme X... de la clause de non-concurrence et de l'AVOIR déboutée de la demande d'indemnité pour contrepartie de la clause de non-concurrence et de sa demande au titre des congés-payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'article 14 du contrat de travail de Mme Chantal X... relatif à la clause de non concurrence comporte les dispositions suivantes : "cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat.

En contrepartie une indemnité sera versée par Allerbio à Mme C.

X... selon les dispositions de la convention collective, article 31-b, soit 33% de sa rémunération mensuelle.

La société se réserve le droit, en cas de rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause, de délier Mme C.

X... de l'interdiction de concurrence.

Dans ce cas, elle préviendra C.

X... par écrit dans les trente jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail" ; que Mme X... soutient que la lettre de licenciement a été notifiée le 11 février 2011 et que si l'employeur entendait la libérer de l'application de la clause de non concurrence, il devrait le faire avant le 13 mars 2011 ; qu'elle fait valoir que dans la mesure où la lettre la libérant de la clause de non-concurrence ne lui a été envoyée que le 15 mars 2011 et qu'elle ne l'a réceptionnée que le lendemain, le délai de trente jours était expiré, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir une indemnité de 51.197,65 euros brut, outre la somme de 5.119,76 euros brut au titre des congés payés afférents ; que l'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que la lettre de licenciement a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception le 14 février 2011, reçu par Mme X... le 17 février après une première présentation le 16 février par les services postaux ; qu'il estime que la notification de la lettre de licenciement a, par conséquent été effectuée le 14 février et que la dénonciation de la clause de non-concurrence pouvait intervenir jusqu'au 16 mars, compte tenu que le mois de février 2011 ne comptait que 28 jours ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement, bien qu'étant datée du 11 février 2011, n'a été envoyée en recommandé que le 14 février ; que c'est donc cette date qui doit être retenue pour déterminer la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la convention collective ne comporte aucune disposition particulière concernant le décompte du délai pendant lequel l'employeur peut se délier de la clause de non-concurrence ; qu'en application des termes du contrat de travail, l'employeur était tenu de prévenir Mme X... par écrit dans les trente jours ayant suivi le 14 février, c'est-à-dire du 15 février au 16 mars inclus ; que la lettre par laquelle la société Alk Abello a libéré Mme X... de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail a été envoyée en recommandé le 15 mars et a été reçue par Mme X... le 16 mars 2011, ainsi qu'en atteste la signature de la destinataire figurant sur l'avis de réception ; qu'il en résulte que l'employeur a bien délié Mme X... de l'application de la clause de non-concurrence dans le délai de trente jours prévu par le contrat de travail et que la salariée ne peut donc pas prétendre au versement de la contrepartie financière ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef » ; 1- ALORS QUE l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques dispose que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence peut libérer par écrit, au moment de la rupture, le salarié de la clause d'interdiction ; qu'en jugeant que la société Alk Abello avait pu renoncer à l'application de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Mme X... par un courrier du 15 mars 2011, quand elle avait constaté que la lettre de licenciement lui avait été notifiée le 14 février 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur n'avait pas renoncé à l'application de la clause de non concurrence au moment de la rupture du contrat de travail, a violé l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; 2- ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en appliquant les conditions de renonciation stipulées à l'article 14 du contrat de travail de Mme X... qui accordaient un délai de 30 jours à l'employeur, suivant la rupture du contrat de travail, pour y procéder, quand cette stipulation était moins favorable à la salariée que l'article 13 de la convention collective des industries pharmaceutiques qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil, L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble, l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; 3- ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Mme X... (p. 49) qui faisait valoir qu'en vertu de l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, dès lors que l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'application de la clause de non concurrence le jour de la notification de la lettre de licenciement, elle était en droit de réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire stipulée à ladite clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alk Abello, demanderesse au pourvoi incident.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qui concerne le montant de la somme allouée à Madame X... au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant de la condamnation prononcée contre la société ALK ABELLO en faveur de Pôle Emploi, d'AVOIR condamné la société ALK ABELLO à payer à Madame X... la somme de 11.468,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné à la société ALK ABELLO de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Madame X... par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité, d'AVOIR pour le surplus confirmé le jugement qui a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à cette dernière diverses sommes à ce titre, et y ajoutant d'AVOIR condamné la société ALK ABELLO à payer à Madame X... la somme brute de 271,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et d'AVOIR condamné la société ALK ABELLO aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 11 février 2011 regroupe les griefs reprochés à la salariée en deux catégories, à savoir d'une part, l'attitude de la salariée envers ses collaborateurs (A) et, d'autre part, la performance globale du secteur dont elle avait la charge (B) ; A) l'attitude envers les collaborateurs : Attendu que la lettre commence ainsi : « La fonction de directeur de zone implique nécessairement des compétences qui pour certaines, et nous l'avons constaté avec le temps, vous font défaut.

Vous connaissiez pourtant parfaitement que le management d'équipe reposait principalement sur un rôle d'entraînement, d'animation et de mobilisation des hommes.

Vous avez pourtant bénéficié, comme vos collègues, d'une formation (CRECI) il y a quelques mois sur le management et nous vous avons toujours soutenu et apporté notre pleine confiance.

Malheureusement, nous constatons, avec regrets, que vous manquez cruellement des compétences nécessaires.

Ce manque altère directement vos résultats commerciaux et le moral de vos équipes. » Attendu qu'après ce paragraphe introductif, la lettre se poursuit en détaillant quatre reproches adressés par l'employeur à la salariée ; « - votre manque de leadership Nous ne comptons plus les appels de vos collaborateurs qui se plaignent directement auprès de M.

Y... de votre incapacité à conduire une réunion dans un esprit synthétique et ouvert aux propositions.

Vous adoptez, pour combler votre absence de leadership, un comportement autoritaire que certains de vos subordonnés ont qualifié soit de 'militaire' soit 'd'infantilisant et inapproprié'.