Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.558
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10378
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SETSAD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [Q] de son désistement de pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société SETSAD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SETSAD à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SETSAD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le coefficient 220 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail devait être appliqué à M. [Q] à compter du 1er octobre 2009, d'AVOIR condamné la société SETSAD à verser au salarié les sommes de 531,30 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2009, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2010, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2011, 1 062,60 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2012, 584,43 euros pour congés payés sur rappel de salaire, 154 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SETSAD à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaires M. [Q] sollicite, en premier lieu, l'attribution du coefficient 220 au lieu du coefficient 140 de la convention collective lorsqu'il était responsable de salle d'examen pour la période juin 2008 -septembre 2009 et du coefficient 300 de ladite convention pour la période octobre 2009-juin 2012 quand il était en fonction à [Localité 1] où il exerçait, selon lui, des fonctions de directeur.
La société Setsad objecte que M. [Q] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté fixées à 5 ans par la convention collective pour obtenir le coefficient 220 et qu'il n'exerçait pas les fonctions de directeur à [Localité 1].
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
S'agissant de la période juin 2008 -septembre 2009, M. [Q] a exercé dans les magasins de [Localité 2] et de [Localité 3] les fonctions d'opticien en salle d'examen et était rémunéré sur la base du coefficient 140 de la grille indiciaire de la convention collective qui s'applique « à l'opticien débutant ou assistant en optométrie, capable de donner des renseignements, des conseils, de pratiquer éventuellement des tests sous le contrôle et la responsabilité de l'opticien.
Si, M. [Q] possède des compétences développées dans le domaine de l'optique puisqu'il est titulaire du BTS d'opticien lunetier obtenu en février 2007, d'une licence d'optique professionnelle en optométrie acquise en juin 2008 et d'une licence d'optique professionnelle en optique de contact délivrée en juin 2009, force est de constater, cependant, qu'il débutait dans le métier d'opticien sur ladite période et qu'il travaillait sous le contrôle du directeur de magasin et n'avait aucune attribution d'encadrement ou de formation du personnel.
Dès lors, le coefficient 140 était, sur cette période, en adéquation avec les tâches qui lui étaient confiées et il ne peut, dès lors, prétendre au coefficient 220 qui est attribué aux agents de maîtrise.
C'est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande de reclassification.
En ce qui concerne la période octobre 2009 -juin 2012, il ressort de la fiche de tâches que M. [Q] était, au sein du magasin de [Localité 1], chargé de la formation des collaborateurs, de la gestion des flux clients, de l'animation de l'équipe, de faire appliquer la stratégie en matière de contactologie et était responsable du secteur ophtalmologie.
Il assurait, en outre, le contrôle et l'entretien du matériel, la gestion des commandes et du tiers payant.
De fait, M. [Q] exerçait la responsabilité quotidienne du magasin ainsi qu'en attestent deux anciens salariés de la société, mais, aussi, les échanges entre le gérant de la société et le médecin du travail et, notamment un courrier de M. [M], le gérant, du 14 août 2012 qui écrit au médecin du travail : « vous avez complété votre avis par un courrier du même jour précisant qu'actuellement, l'état de santé de M. [Q] n'est plus compatible avec ses missions de directeur... », sans pour autant remettre en cause cette appréciation.
En outre, M. [Q] est désigné auprès de la CRAMCO comme responsable technique aux côtés de M. [M] conformément aux dispositions de la convention nationale des prestataires d'optique.
M. [Q] en déduit qu'il devait être rémunéré au coefficient 300 de la grille indiciaire de la convention collective.
Toutefois, cette classification est, selon la convention collective, réservée aux cadres de direction responsables d'un établissement au sens de l'article L 508 et suivants du code de la santé publique, responsables de l'intégralité des achats et exerçant une autorité hiérarchique sur les autres salariés.