§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2012
Numéro d'affaire
11-24.159
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02405

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM. Z..., A...et K..., relevé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM.

Z..., A...et K..., relevée d'office, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mmes X..., Y...et MM.

Z..., A..., K..., avaient formé des demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, frais de nettoyage non remboursés et dommages-intérêts, dont le montant total, respectivement, de 5 773, 47 euros, 5 373, 76 euros, 5 248, 76 euros, 5 455, 85 euros et 5 037, 11 euros, est supérieur au taux du ressort de 4 000 euros fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail ; Que dès lors, compte tenu du montant de ces prétentions, le jugement, exactement qualifié en premier ressort à leur égard, était susceptible d'appel en ce qui les concernent ; D'où il suit que le pourvoi à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif du jugement rendu en premier ressort à l'égard de Mmes X..., Y..., Z..., MM.

A...et K..., est irrecevable ; Sur le fond : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens 11 juillet 2011), rendu en dernier ressort à l'égard des autres parties, que Mme B...et quatorze autres salariés de la société Carrefour Hypermarchés, estimant que le salaire payé était inférieur au smic et que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités au titre des frais d'entretien et de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de remboursement de frais de nettoyage, alors, selon le moyen : 1°/ que la fourniture de vêtements de travail ou d'équipements par l'employeur constitue un avantage en nature, sauf s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés, peu important que leur port soit obligatoire et qu'ils restent la propriété de l'employeur ; que tel est de la prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail qui, par conséquent, revêt un caractère facultatif pour l'employeur sauf disposition contraire du contrat de travail ou d'un accord collectif ; qu'en jugeant que la société Carrefour avait l'obligation de prendre à sa charge l'entretien des vêtements de travail qu'elle fournissait aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des frais plus importants que ceux qu'il aurait dû engager s'il avait porté ses vêtements personnels durant le temps de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil ; 3°/ que le conseil de prud'hommes a constaté que la société Carrefour avait mis gratuitement à la disposition de ses salariés une machine à laver, un sèche-linge et de la lessive afin de leur permettre d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur ne respectait pas ses obligations, sur le fait qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ces moyens mis à la disposition des salariés était obligatoire, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil ; 4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi la mise à disposition gratuite d'une machine à laver et de lessive était insuffisante pour permettre aux salariés d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail, le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE à l'égard de Mmes X..., Y...et MM.

Z..., A...et K... ; Pour le surplus : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme globale de 2 500 euros au syndicat CFDT des services de Picardie et aux vingt salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour Hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société CARREFOUR avait versé aux salariés demandeurs une rémunération inférieure au SMIC et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du SMIC que Mesdames C...Josette, D...Marjorie, E...Stéphanie, F...Sylviane, G...Danielle, H...Corinne, B...Françoise, I...Florence, X...Elisabeth, Y...Virginie, J...Valérie, P...Pascale, Q...Nancy, S...Isabelle, L...Maryse et que Messieurs M...Yohann, Z...Ludovic, N...Jacques, A...Pierre, K...

Ludovic sollicitent de voir condamner la SAS CARREFOUR au paiement de rappel de salaire ; que lesdits salariés font valoir que la SAS CARREFOUR ne respecterait pas le principe de rémunération du SMIC ; que pour faire valoir cette argumentation, ils indiquent que la SAS CARREFOUR intègre la prime de pause pour compenser le SMIC et qu'ils auraient un taux horaire de base inférieur au SMIC ; qu'à la lecture des bulletins de salaire, le Conseil constate effectivement que le principe du paiement du SMIC est respecté en intégrant la prime de pause ; qu'il y a donc lieu de déterminer si le principe appliqué par la SAS CARREFOUR est licite ; qu'il est d'ordre public de rémunérer un salarié à un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance est un principe général du droit (CE 23/ 04/ 1982) ; Qu'ainsi, un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC (Soc, 11/ 04/ 1996) ; en effet que selon les dispositions de l'article L. 3231-2 du Code du travail stipulent que " le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat ainsi qu'une participation au développement économique de la nation " ; Que " tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section II (...) " ; que selon l'article L. 3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, le temps de pause est un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5-5 de ce texte, il est défini que la durée du travail s'entend du travail effectif telle que définie à l'article L. 212-4 du Code du travail (L. 3121-1 du Code du travail recodifié) et qu'elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses ou coupures et qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 ci-dessus ; qu'il apparaît que ces dispositions conventionnelles sont conformes aux dispositions législatives (article L. 3121-1 du Code du travail) et jurisprudentielles applicables en la matière ; qu'il convient de rappeler que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif ; que les spécifications conventionnelles ne lui confèrent nullement ce statut et bien au contraire sont strictement conformes aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail ; que selon l'article D. 3231-6 du Code du Travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, la prime de transport ; qu'un temps de pause rémunéré ne peut à l'évidence être considéré comme un avantage en nature ; que de plus il n'a pas la caractéristique d'une majoration ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; Qu'en effet, sauf disposition expresse contraire conventionnelle les éléments de rémunération à finalité particulière, distincts de la rétribution de la prestation de travail, ne doivent pas être pris en compte avec le minimum conventionnel ; Qu'il en est ainsi en dépit de son caractère permanent ou récurrent ; qu'à aucun moment les dispositions conventionnelles ne précisent que la rémunération forfaitaire du temps de pause doit être intégrée dans l'assiette du SMIC ; Que l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 du Code du travail implique que seule la prestation élémentaire de travail et les éléments correspondants doivent être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ; que seuls sont donc pris en compte les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail et que le temps de pause rémunéré ne saurait avoir ce caractère et constituer une majoration ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que de plus la SAS CARREFOUR, par un acte unilatéral en date du 20 novembre 2008 pour application au 1er janvier 2009, a décidé de rémunérer les salariés sur un salaire mensuel brut global, hors forfait pause au niveau du SMIC venant rejoindre…