Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.812
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-15.812
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00479
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° P 17-15.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
R...
K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'UDAF de l'Aube, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
K... a été engagé le 1er novembre 2001 par l'UDAF de l'Aube ; que convoqué le 12 novembre 2014 à un entretien préalable et mis à pied conservatoirement, il a fait l'objet d'un licenciement notifié le 27 novembre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2015 de diverses demandes dont celle relative à la contestation de son licenciement ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour le condamner à payer à son employeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'UDAF de l'Aube a subi un préjudice certain du fait de la saisine abusive de la justice par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.
K... à verser à l'UDAF de l'Aube la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de condamnation de M.
K... à payer à l'UDAF de l'Aube la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est entaché de nullité et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur K... argue de la nullité de son licenciement comme ayant été directement lié à son état de santé ; qu'à cet égard il se reporte aux attestations produites par l'UDAF de l'aube - fidèlement citées par les premiers juges dans l'exposé des moyens de la défenderesse - dans lesquelles selon lui les collègues font état de la dégradation de son état physique et psychologique (apparence négligée, absences de concentration, grande fatigue, idées de suicide) pour en déduire que l'UDAF de l'aube, tenue envers lui à une obligation de sécurité de résultat ne pouvait notifier la rupture contractuelle sans avoir auparavant saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce sur l'aptitude de l'appelant ; que cependant ainsi que le souligne l'UDAF de Faube, Monsieur K... n'établit pas avoir subi une suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, ni même il n'excipe de pièces médicales contemporaines de l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement, en sorte qu'aucune altération de l'état de santé de l'appelant ne se trouve caractérisée, ce qui exclut tout lien entre la rupture et une prétendue maladie ; que ce moyen doit donc aussi être écarté ; 1°ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que pour débouter le salarié qui soutenait avoir été licencié en raison de son état de santé attesté par de nombreux salariés qui avaient constaté ses idées suicidaires, son malêtre qui le submergeait et son état dépressif affectant la qualité de son travail, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail pour cause de maladie et n'excipait pas de pièces médicales contemporaines de l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des témoignages de salariés et de membres de la hiérarchie produits au débat que son état psychologique était gravement affecté, ce qui influait sur la qualité de son travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1132-4 et L1134-1 du code du travail ; 2°Et ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié s'est prévalu de nombreux témoignages produits attestant de ses idées suicidaires, de son mal-être qui le submergeait et de son état dépressif affectant la qualité de son travail, quand l'employeur s'était précisément prévalu du défaut de qualité de son travail pour procéder à son licenciement ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié, quand celui-ci présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, tandis que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L1132-1, L1132-4 et L1134-1 du code du travail.