Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.121
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.121
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10036
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° Z 19-23.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 Mme J...
N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.121 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Arcan architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Arcan architecture, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'un solde de congés payés, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, d'AVOIR jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE pour étayer sa demande, J...
N... communique : - ses agendas où elle notait ses horaires, - ses cahiers dans lesquels elle notait son activité quotidienne, - des tableaux descriptifs de ses activités quotidiennes entre juin et décembre 2015, - des tableaux précis établis à partir de ses agendas récapitulant pour chaque journée de travail de 2013 à 2015 ses horaires et ses temps de repas, - un tableau expliquant le nombre d'heures réclamées et le rappel correspondant, - des attestations de collègues et de son entourage corroborant selon elle ses affirmations (Mme I..., Mme L..., Mme Q..., Mme K..., toutes anciennes collègues, Mme E... et Mme W... (amies), - des feuillets explicatifs sur les annotations contenues dans son agenda mentionnant des rendez-vous à caractère personnel, et des attestations indiquant que lorsque figuraient des rendez-vous médicaux pour ses enfants, ceux-ci s'y rendaient seuls ; que J...
N... présente ainsi des éléments susceptibles d'être discutés par l'employeur ; que pour sa part, la SARL Arcan Architecture objecte : - que J...
N... devait travailler 151,67 h par mois mais en organisant comme elle l'entendait son travail, - qu'il y a lieu de différencier temps de travail et temps de présence dans l'entreprise, - que pendant son temps de présence, J...