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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Date
20/12/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-20.904
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 23 juin 2016, elle a contesté la rupture de son contrat de travail devant cette même juridiction.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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  • Réponse: Ensuite, aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015
  2. Licenciement Licenciée pour faute grave le 23 juin 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 2208 FS-B Pourvoi n° F 21-20.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.904 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Polyclinique [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyclinique [3], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, MM.

Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2023
Numéro d'affaire
21-20.904
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02208
Résumé source

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi