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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.512

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
16-19.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02680

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2680 F-D Pourvoi n° Q 16-19.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (1re ²chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofico, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-39 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 5.12.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les travailleurs de nuit bénéficient au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, de contreparties sous forme de repos compensateur auxquelles peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; que, selon le second, toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20 % du salaire horaire de base, que le salarié soit travailleur de nuit ou non ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 8 janvier 2009 par la société Sofico en qualité d'employé commercial ; qu'il a été licencié le 23 janvier 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire pour heures de nuit travaillées ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour travail de nuit, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié effectuait une partie de son travail en heures de nuit, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3133-39 du code du travail que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, que le salarié ayant travaillé de 5 h à 6 heures du matin, il doit recevoir une compensation salariale à défaut d'avoir bénéficié de repos compensateur et en sollicitant la majoration à l'identique de celle prévue par la convention collective, sans que l'employeur ne propose une autre compensation, il convient de faire droit à sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser que le salarié bénéficiait de la qualité de travailleur de nuit lui ouvrant droit à contrepartie en repos et alors que la compensation salariale n'est prévue par la convention collective que pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofico à payer à M.

Y... la somme de 348,48 euros au titre de la compensation salariale pour travail de nuit, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sofico Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sofico à payer à M.

Y... la somme de 348,48 € à titre de compensation salariale du travail de nuit ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que M.

Y... a travaillé dans l'entreprise entre 5 h et 6 h du matin ; QU'il demande une majoration de son salaire sur cette heure de travail en application de l'accord NAO aux termes duquel la société Sofico SAS a accepté de majorer pour une certaine catégorie de salarié les heures travaillées de nuit de sorte qu'elle est tenue de la majorer pour M.

Y... sinon, la rémunération est discriminatoire ; QUE l'accord NA0 2014 dont fait état M.

Y... n'a nullement prévu une majoration des heures de nuit même si la demande en a été faite par la déléguée syndicale et la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui s'attache à la relation contractuelle mentionne une majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie de 22 heures à 5 heures ; QUE néanmoins, il n'est pas contesté que M.

Y... effectuait une partie de son travail en heures de nuit ; QU'il ressort des dispositions de l'article L. 3133-39 du code du travail que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; QUE M.

Y... ayant travaillé de 5 h à 6 heures du matin, il doit recevoir une compensation salariale à défaut d'avoir bénéficié de repos compensateur et en sollicitant la majoration à l'identique de celle prévue par la convention collective, sans que l'employeur ne propose une autre compensation, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 348,48 euros à titre de compensation salariale comprenant les congés-payés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

Y... travaille le matin de 5 heures à 13 heures du matin, la société Sofico n'a pas majoré l'heure de nuit travaillée, celle de 5 heures à 6 heures du matin ; QU'EN DROIT, il convient de recourir aux dispositions de l'article L. 3122-29 : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.