Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.614
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11009
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11009 F Pourvoi n° G 18-12.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société M...
Aubrac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
A...
W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société M...
Aubrac, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
W... ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M...
Aubrac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M...
Aubrac à payer à M.
W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société M...
Aubrac PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société M...
Aubrac à paiement de la somme de 8 941 € au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de la 40ème heure du 1er mars 2010 au 6 janvier 2013 et de 894, 10 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Aux motifs que, sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, M.
W... déclare qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles, que son employeur n'a pas payé les heures effectuées après 39 heures et ne s'est pas acquitté des majorations ; que la société M...