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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
17-24.031
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01348

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1348 F-D Pourvoi n° X 17-24.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

H...

T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M.

T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 juin 2017), que M.

T..., engagé par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M.

T... de sa demande de requalification nonobstant les manquements de la société Adrexo caractérisés par l'absence de communication des programmes indicatifs de modulation, un dépassement ponctuel de la variation maximale de la durée du travail et le constat de jours travaillés pendant les périodes de disponibilité, que le salarié n'avait pas été contraint de rester à la disposition de son employeur pendant ses jours de disponibilité et que l'employeur avait exécuté de bonne foi la modulation du temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour débouter M.

T... de sa demande de requalification nonobstant les manquements de la société Adrexo caractérisés par l'absence de communication des programmes indicatifs de modulation, un dépassement ponctuel de la variation maximale de la durée du travail et le constat de jours travaillés pendant les périodes de disponibilité, que la société Adrexo produisait une liste des vacations effectuées d'où il résulterait une régularité du rythme de travail et que le salarié n'était pas contraint de rester à la disposition de l'employeur durant ses jours de disponibilité, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'abord, que les jours de travail choisis d'un commun accord entre le salarié et l'employeur avaient été respectés, sauf pour trois journées sur une période d'un peu plus de quatorze mois d'exécution du contrat de travail, ensuite, qu'au vu des feuilles de route signées par le salarié, les jours de disponibilité avaient été oralement mais contractuellement définis et enfin, que la variation mensuelle d'un tiers avait été respectée sauf un dépassement de 6,91 heures durant le mois d'avril 2011, a pu déduire de la grande régularité de la liste des vacations effectuées, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas été contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté M.

H...

T... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de visite médicale ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumis à la visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail alors même qu'il était amené à soulever des charges importantes ; que, aussi sollicite-t-il en réparation la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; que si l'employeur ne conteste pas sa faute, il fait valoir que le salarié n'établit nullement le préjudice qui en serait résulté ; qu'en l'espèce, le salarié ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de l'absence de visite médicale d'embauche ; que la cour retient qu'il n'était exposé, du fait de son emploi ou de son état de santé, à aucun risque sanitaire spécifique qu'un défaut de visite médicale d'embauche aurait aggravé, étant relevé que le port de charges est courant en matière d'activité manuelle ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef » ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, doit prendre l'initiative de l'examen médical du salarié avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et de convoquer le salarié à cet examen médical par tous moyens ; que le non-respect de cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en estimant toutefois pour débouter M.