Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 19-25.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00257
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Résumé
Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 257 FS-B sur le 1er moyen Pourvoi n° M 19-25.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.616 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination de la société Sapa Building Systems France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hydro Building Systems France, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 28 avril 1980 par la société Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société), en qualité de contrôleur technique.
Par avenant du 9 mars 2000, une convention de forfait en jours a été conclue. 2.
Le 30 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3.
Le salarié a été licencié le 4 août 2014.