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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.141
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00686

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 686 FS-P Pourvoi n° M 20-10.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.141 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [Adresse 1], et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.207), M. [K] a été engagé, à compter du 4 octobre 2004, en qualité de consultant pigiste par la société Canal plus devenue la [Adresse 1] (la société), suivant plusieurs lettres d'engagement à durée déterminée. 2.

La relation entre les parties ayant cessé au terme du dernier engagement intervenu le 15 août 2012, le salarié a, le 22 novembre 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement d'un rappel de salaires et accessoires ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.