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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
12-29.552
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01309

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1997 par la sociét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1997 par la société Lidl en qualité d'employée libre-service à temps partiel ; que, victime d'un accident du travail le 17 mars 2009, elle a été déclarée, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste ; que, licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat de travail que du licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ne démontrait pas que la société Lidl faisait partie d'un groupe européen et se trouvait mal fondée à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes à l'étranger alors qu'elle avait refusé de se déplacer à l'intérieur du territoire national ; Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la position de la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par cette salariée, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X... faisait apparaître qu'elle avait bénéficié de 7 heures 37 de temps de pause par mois alors que la convention collective lui ouvrait droit à 7 heures de pause et qu'elle n'était donc pas fondée à soutenir que les deux accords d'entreprise et la décision unilatérale de l'employeur réglementant ce temps de pause étaient moins favorables que les dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de 6 heures de travail quotidien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 6323-19 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de son droit à formation, l'arrêt retient que les heures de formation après la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à rémunération ni au versement de l'allocation de formation, que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2010 et qu'aucune demande tendant à la mise en place d'une formation ou d'un bilan de compétence n'avait été adressée avant cette date à l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait rempli son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à Mme X... et au syndicat UNSA Lidl la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UNSA Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de la salariée tendant à voir dire et juger que la société Lidl n'avait pas satisfait aux obligations de reclassement de l'article L.1226-2 du code du travail, et de l'AVOIR déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « l'inaptitude de Madame X... au port de charges supérieures à 5 kg et aux mouvements répétés de torsion, extension ou flexion antérieure au tronc ne lui permettait plus d'exercer aucune emploi dans un magasin Lidl puisque chaque poste, y compris celui de responsable de magasin comporte des tâches nécessitant le port de charges et l'exécution de mouvements incompatibles avec les préconisations médicales ; l'aménagement ou la transformation du poste de Madame X... rendait nécessaire la modification de cette organisation mise en place avec l'accord des organisations représentatives du personnel et supposait soit un recrutement soit la modification des contrats en cours pour permettre une nouvelle répartition ce qui va au-delà des obligations de l'employeur en matière de reclassement ; le reclassement de la salariée dans un entrepôt n'était pas possible pour les mêmes raisons et seul un emploi administratif dans une direction régionale ou au siège de la société Lidl était envisageable ; l'employeur justifie avoir adressé à toutes les directions régionales un courrier précisant les caractéristiques de l'emploi, le parcours de Madame X... et les restrictions médicales et a recueilli en retour propositions qui ont toutes été déclinées par la salariée, laquelle a motivé son refus par des raisons personnelles et non pas l'inadéquation de ces postes à ses capacités ; les postes proposés n'étaient nullement inaccessibles à Madame X... même si le niveau d'études requis était supérieur au sien compte tenu de son expérience professionnelle et du fait qu'elle pouvait bénéficier d'une formation interne ; elle ne peut d'ailleurs reprocher à l'employeur tout à la fois de lui proposer des postes administratifs au dessus de sa qualification et de ne pas avoir recherché de postes administratifs dans les directions régionales en cours de création, poste qui au demeurant n'étaient pas disponibles au moment du licenciement ; par ailleurs, la salariée ne démontre pas que la société Lidl faisait partie d'un groupe européen et se trouve mal fondée à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes à l'étranger alors qu'elle a refusé de se déplacer à l'intérieur du territoire national ; la preuve n'est donc pas rapportée de ce que la société Lidl n'aurait pas respecté son obligation de reclassement et le licenciement de Madame X... se trouve fondé en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ; c'est donc à juste titre que celle-ci a été déboutée de ses prétentions par le conseil de prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant qu'un licenciement pour inaptitude déclarée par la médecine du travail implique pour l'employeur d'effectuer des recherches de postes correspondant aux restrictions émises et ou d'adapter un poste de travail si cela est possible ; que l'article L.2226-2 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de moyen mais pas de résultat ; que la société Lidl fournit les preuves des recherches qu'elle a effectuées en vue du reclassement de Madame X... ; que la société Lidl a proposé à Madame X... 27 postes compatibles avec les restrictions de la médecine du travail ; que Madame X... dans son courrier du 5 mai 2010 a refusé la proposition de reclassement qui lui était faite ; le conseil déclare que la société Lidl a respecté ses obligations en matière de reclassement » ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée n'avait pas répondu favorablement aux propositions qui lui avait été faites en France d'occuper un poste administratif et à affirmer de manière générale et abstraite que l'aménagement ou la transformation du poste de Madame X... rendait nécessaire la modification de l'organisation mise en place avec l'accord des organisations représentatives du personnel et supposait soit un recrutement soit la modification des contrats en cours pour permettre une nouvelle répartition, ce qui allait au-delà des obligations de l'employeur en matière de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, au regard des circonstances concrètes de la cause, l'employeur justifiait d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail sur le lieu de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a jugé régulier le licenciement de la salariée, qui soutenait dans ses écritures que la société Lidl faisait partie du groupe mondial Schwarz, leader mondial de la grande distribution, aux motifs que l'intéressée était particulièrement mal fondée à venir critiquer son employeur sur son absence de proposition de poste à l'étranger dans la mesure où elle avait refusé les propositions qui lui avaient été faites en France ; qu'en statuant par ce motif inopérant, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait recherché des postes de reclassement parmi les entreprises du groupe auquel la société Lidl appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision à peine de nullité ; que la société Lidl admettait dans ses conclusions soutenues à l'audience qu'il existait des liens entre diverses sociétés européennes et elle-même, en tâchant seulement d'écarter la qualification juridique de groupe (concl. adverses, p. 19-20) ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que l'existence d'un groupe européen Lidl autorisant des reclassements d'un pays à l'autre n'était pas démontrée, sans préciser les fondements juridiques et factuels d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société Lidl à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation sur le temps de pause ; AUX MOTIFS QUE…