Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.624
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10076
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° R 15-19.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Liebherr Grues mobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Liebherr Grues mobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Liebherr Grues mobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liebherr Grues mobiles à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Liebherr Grues mobiles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la Société LIEBHERR à l'encontre de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société LIEBHERR à payer à M. [N] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] dans la limite de 4 mois et d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 6 novembre 2013 en ce qu'il a condamné la Société LIEBHERR à verser à M. [N] les sommes de 7302,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3344,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE: « Sur la rupture du contrat de travail.
II résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à {'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Monsieur [N] a été convoqué un entretien préalable à licenciement par lettre du 28 mars 2012 et a été licencié le 25 avril 2012 pour faute grave dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien préalable du mercredi 11 avril 2012, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements qui compte tenu de leurs gravités et de leurs conséquences, rendent impossibles votre maintien dans l'entreprise.
En effet, le 16 janvier 2012 nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises pour que vous interveniez chez un client situé dans votre secteur d'intervention.