Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.350
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02420
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par l'association les Dames de la Providenc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... engagé par l'association les Dames de la Providence (l'association) le 1er janvier 1996 en qualité de directeur d'établissement a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1354 du code civil et l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de congés payés que l'employeur contestait devoir en faisant valoir que l'intéressé n'avait pas acquis de droits à congé pendant son absence pour maladie, l'arrêt énonce que l'association a reconnu que le salarié avait droit au paiement des congés payés acquis lors de son absence pour maladie, qu'en effet, aux termes de la convention collective, lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties si les besoins du service l'exigent ; Qu'en statuant ainsi alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit et alors que le litige avait pour objet l'acquisition de droits à congé et non l'exercice de ces droits, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt retient que le salarié a droit au maintien de ses avantages alloués contractuellement, de sorte que l'employeur doit supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant les règles relatives à l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le contrat de travail garantissait au salarié le maintien du montant net de l'indemnité de logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à payer à M.
X... des sommes pour rappel de congés payés et au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Dames de la Providence PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 50. 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 28. 936, 92 au titre du délai-congé, 2. 893, 69 au titre des congés payés afférents, et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L122-49 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que l'article L122-52 dispose qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que la période antérieure à la nomination de Jean-Marc X... en qualité de Directeur Général, l'A.
D.
P. était confrontée à d'importantes difficultés financières et d'organisation que les administrateurs de l'ADP dans un rapport " gestion de la crise " en date du 4 novembre 2002 destiné au Conseil Général précisaient " ce climat délétère, savamment entretenu par le président et le directeur administratif correspond à une manoeuvre délibérée pour discréditer Jean-Marc X... qui se plaint, par ailleurs, à juste titre des travaux réalisés par la société IPE " ; que Jean-Marc X... a été promu au poste de Directeur Général par décision du conseil d'administration du 27 novembre 2002 avec effet au 1er novembre aux conditions conventionnelles CC66 article 14, alinéa 14-1 suivantes : " par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le Directeur général est responsable de-la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l'association ou de l'organisme-la mise en oeuvre de la politique générale de l'association ou de l'organisme, de la vie associative et des relations publiques-l'animation et la coordination d'une équipe de Directeurs, la sécurité générale des personnes et des biens-pour exercer cette responsabilité il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision''; que s'il est établi que le recrutement en avril 2004 d'un chef comptable placé sous la responsabilité du président de l'association répondait à deux préoccupations légitimes d'une part le respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable et d'autre part la surcharge de travail du salarié, force est de constater que le nouvel organigramme proposé par le conseil d'administration de l'association, dont il n'est nullement rapporté la preuve qu'il a été établi par le salarié, porte gravement atteinte à ses prérogatives puisque son pouvoir hiérarchique sur le personnel du siège lui est retiré ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats, lettre de Mme B... conseillère fiscale et membre de l'association en date du 15 septembre 2004 et courrier du Président de l'association du 4 octobre 2004, que Jean-Marc X... faisait l'objet d'attaques personnelles et injustifiées ; qu'en effet Mme B... écrivait au sujet du retard de la saisie comptable " je suis étonnée que votre directeur général n'ait pas résolu ce problème qui lui incombe de par sa fonction ", " les dirigeants salariés actuels Mme Y... et Jean-Marc X... ayant montré leur incapacité dans ce domaine " alors que le nouvel organigramme et le P.
V du conseil d'administration du 9 avril 2004 précise que Mme Z... a été engagée en qualité de chef comptable ; que le salarié s'était vu retirer toutes les fonctions comptables et financières de l'association et alors surtout que l'incapacité du salarié dans ce domaine n'avait jamais été soulevée ; qu'en outre le salarié produit une attestation de Mme A..., ex-secrétaire de l'ADP qui témoigne du fait qu'il a été mis à l'écart de toute décision et cela en violation de ses fonctions ; que le nouvel organigramme répartissant les différentes tâches au sein de l'association outre le fait qu'il privait le salarié d'une prérogative essentielle le plaçait dans une situation d'étroite surveillance de la part du Président, ce qui n'était pas compatible avec la fonction de Directeur général ; qu'il est enfin établi que le salarié a fait l'objet de multiples tracasseries au cours de la suspension de son contrat de travail (multitudes de lettres adressées par l'employeur, changement de serrure de société bureau suite à un prétexte fallacieux...) ; que face à cette situation Jean-Marc X... a fait l'objet d'une grave dépression l'ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2004 ; qu'à la suite de prolongations d'arrêt de travail et hospitalisation, le salarié était déclaré en invalidité de la 2ème catégorie à compter du 16 octobre 2007 et enfin il était déclaré inapte définitif à tous postes dans l'entreprise ; que la conjonction et la répétition de ces faits constituent un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L122-49 du code du travail ; qu'il convient donc de condamner l'A.
D.
P. à payer à Jean-Marc X... la somme de 50000 à titre de dommages et intérêts ; (…) que par ailleurs l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ayant pour cause le harcèlement moral subi, l'ADP sera condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaires par application des conventions collectives outre les congés payés afférents ; 1.
ALORS QUE l'exposante soulignait que jusqu'en 2004, chaque établissement était autonome en matière de gestion financière et comptable, de sorte que la centralisation de cette gestion au siège par la création d'un service comptable de l'ADP rattaché directement au président de l'association correspondait à un transfert de compétences de la part des établissements, et ne portait en rien atteinte aux prérogatives antérieures de Monsieur X... ; (conclusions d'appel, p. 11-12) ; qu'en affirmant que le nouvel organigramme portait gravement atteinte aux prérogatives de Monsieur X... dès lors que son pouvoir hiérarchique sur le personnel du siège ainsi que toutes les fonctions comptables et financières de l'association lui étaient retirés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si antérieurement à la création du service comptable, il existait au siège un personnel sur lequel Monsieur X... exerçait son pouvoir hiérarchique, et si la gestion financière et comptable ne relevait pas des établissements et non de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail ; 2.
ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le nouvel organigramme répartissant les différentes tâches au sein de l'association plaçait Monsieur X... dans une situation d'étroite surveillance de la part du président, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3.
ALORS en tout état de cause QUE si le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse peut, au vu de ces éléments, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le recrutement d'un chef comptable placé sous la responsabilité du président de l'association répondait à deux préoccupations légitimes, d'une part le respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable et d'autre part la surcharge de travail de Monsieur X..., ce dont il résulte que la création du service comptable au siège rattaché directement au président de l'association était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant cependant que cette création était un agissement constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 4.
ALORS QUE l'emplo…