Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.701
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10874
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10874 F Pourvoi n° M 21-18.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société GL3G, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.701 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société GL3G, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GL3G aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GL3G et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société GL3G, La société GL3G reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 novembre 2017, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, et de l'avoir condamnée à payer à Mme [T] les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 5.050,28 € à titre d'indemnité de préavis et de 505,02 € à titre de congés payés afférents ; aux motifs propres que : "Madame [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013 au poste d'assistante administrative.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2525,14 €.
La SARL GL3G emploie plus de 11 salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 1er juillet 2016 ensuite d'une intervention chirurgicale.
Elle a été placée en arrêt maladie le 3 mars 2017.
Invoquant un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes, de différentes demandes en lien avec les effets d'un licenciement nul par requête du 3 mai 2018.