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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-16.347
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01114

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° C 21-16.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.347 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977.

Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3.

Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4.

Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.