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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
15-27.206
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02283

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet du pourvoi principal Irrecevabilité du pourvoi incident Mme X..., c…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet du pourvoi principal Irrecevabilité du pourvoi incident Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2283 F-D Pourvoi n° H 15-27.206 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour proximité Z..., venant aux droits de la société B...

Z... , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Carole Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La société B...

Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour proximité Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2015), que Mme Y... et son époux ont constitué, le 10 juin 2010, une société dénommée Cadeal discount ayant pour objet « l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de détail de produits alimentaires et non alimentaires, de type supermarché » et dont ils étaient désignés cogérants ; qu'ils ont, le 9 juillet suivant, conclu avec la société Ed, devenue Dia Z... puis B...

Z... , aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité Z..., divers contrats ayant pour objet la location-gérance libre du fonds de commerce de supermarché, et l'approvisionnement ; qu'ils ont cessé leur activité au terme d'un constat d'huissier établi à leur demande le 16 mars 2012, et que le fonds a été restitué à la société DIA ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... avait exercé les fonctions de gérant de succursale prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le statut de gérant de succursale n'est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu'en appliquant le statut de gérant de succursale à M. et Mme Y..., quand la société Dia, devenue B..., était le bailleur et le fournisseur du fonds, qui était par ailleurs exploité dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Ed Franchise, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ que l'application du statut de gérant de succursale est subordonnée à la condition d'une fourniture exclusive ou quasi-exclusive auprès de l'entreprise avec laquelle il a été contracté, cette condition devant être appréciée in concreto et non dans les seuls termes du contrat d'approvisionnement conclu ; qu'en ayant jugé que la condition d'approvisionnement quasi-exclusif était remplie, sans rechercher si cette condition, au-delà des termes des contrats, était concrètement remplie, aucun élément de preuve n'ayant été fourni à cet égard par M. et par Mme Y... sur qui pesait pourtant la charge de la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en jugeant que le statut de gérant de succursale était applicable à M. et par Mme Y..., en s'appuyant amplement sur les clauses du contrat de franchise auquel la société B... était étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'interdépendance était totale entre les conventions signées par les cogérants et les différentes sociétés, d'autre part retenu que la possibilité de se fournir auprès d'un autre fournisseur était si strictement encadrée qu'elle ne pouvait qu'être très marginale, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme Y..., contestée par l'employeur : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que Mme Y... a formé le 1er mars 2017 un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que l'intéressée qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 20 novembre 2015, un pourvoi enregistré sous le numéro 15-27.289, dont elle a été déclarée déchue par ordonnance du 2 mars 2017, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par Mme Y... ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Carole A... épouse Y... avait exercé les fonctions de gérante de succursale prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail; AUX MOTIFS QUE les termes et conditions des diverses conventions régularisées par Mme Y..., dirigeant de la société Cadeal, tant avec la société B... anciennement dénommée Dia et Ed, qu'avec la société Ed Franchise, révélaient l'existence d'obligations très contraignantes pesant sur l'intéressée, soit notamment le contrôle opéré par la société B... dans l'embauche de nouveaux salariés, au travers de la prohibition dans l'année précédant le terme du contrat de location-gérance, d'apporter toute modification substantielle non justifiée dans les conditions des contrats de travail des salariés et notamment de leurs rémunérations, et par des demandes relatives à l'exécution même de ces contrats de travail, les horaires d'ouverture imposés, les différentes interdictions nées du contrat de franchise, s'agissant notamment de la modification de l'agencement et de l'équipement du magasin, sans approbation préalable et écrite du franchiseur, l'utilisation de la configuration informatique mise en place par le franchiseur conformément au contrat de système informatique et permettant à la société d'entrer à tout moment en connexion avec le système logiciel, afin de collecter des informations, l'obligation de maintenir en permanence dans les rayons la totalité des produits référencés, de s'approvisionner auprès de la société Ed conformément au contrat d'approvisionnement, la limitation dans sa possibilité de vendre d'autres produits que ceux fournis par la centrale d'achat, le respect des bonnes pratiques en matière de trésorerie, les baisses de prix décidées pour s'aligner sur le concurrent Lidl et le fait de se voir imposer certains prestataires ; qu'il ressortait des pièces du dossier et des débats, qu'aux termes des différentes conventions signées entre M.

Y..., cogérant de la société Cadeal, et Mme Carole A..., sa future épouse également cogérante, d'une part, et les sociétés B..., et Ed Franchise, d'autre part, conventions dont l' interdépendance était totale, que Mme Y... était contrainte de se fournir de manière exclusive auprès de la centrale d'achat imposée au travers de l'obligation de maintenir en permanence dans les rayons la totalité des produits référencés par la société B..., en s'approvisionnant auprès du fournisseur Ed, la possibilité de se fournir auprès d'un autre fournisseur étant si strictement encadrée (information préalable du fournisseur et du franchiseur, condition de proximité des produits achetés avec les produits référencés) qu'elle ne pouvait qu'être très marginale ; qu'en outre, le local situé à Grand Couronne avait été fourni à l'intéressée par la société B... dans le cadre du contrat de location gérance pour exercer son activité, peu important qu'elle ne soit pas propriétaire de celui-ci mais seulement titulaire du droit au bail ; qu'enfin, il avait été démontré ci-dessus que Mme Y... était, dans les conditions d'exercice de son activité, soumise à de très nombreuses obligations l'encadrant de manière stricte, qu'il s'agisse du contrôle opéré par la société B... sur les salariés (embauche, modification substantielle des contrats de travail, exécution et rupture), des horaires et jours d'ouverture imposés, des différentes interdictions nées du contrat de franchise (modification de l'agencement et de l'équipement du magasin), de l'utilisation de la configuration informatique mise en place par le franchiseur (entrées, collectes et modifications à distance), mais aussi des prix, la liberté de Mme Y... en ce domaine de les diminuer ou de les augmenter étant illusoire au vu des contraintes résultant notamment des contrats d'approvisionnement et de franchise, des baisses décidées pour s'aligner sur le concurrent Lidl et des difficultés simplement matérielles de changement des prix, les procès-verbaux d'huissier produits aux débats par la société B... révélant la possibilité de les modifier au terme d'opérations assez compliquées et relativement longues (presque 3 mn pour modifier informatiquement neuf produits sans impression des étiquettes et de leur placement en rayon à destination des clients pour le constat opéré le 18/11/2013 et presque 5 mn pour la même opération concernant 10 produits pour le constat du 29/01/2013), étant au surplus observé que ces deux constats n'avaient pas été effectués dans le magasin géré par les époux Y..., mais dans d'autres établissements et à une époque bien postérieure à la cessation de son activité ; que l'ensemble de ces éléments permettait de retenir que Mme Y... remplissait les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail et pouvait ainsi revendiquer le statut de gérant de succursale et l'application à son profit de la législation du travail ; 1°) ALORS QUE le statut de gérant de succursale n'est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu'en appliquant le statut de gérante de succursale à Mme Y..., quand la société Dia, devenue B..., était le bailleur et le fournisseur du fonds, qui était par ailleurs exploité dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Ed Franchise, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'application du statut de gérant de succursale est subordonnée à la condition d'une fourniture exclusive ou quasi-exclusive auprès de l'entreprise avec laquelle il a été contracté, cette condition devant être appréciée in concreto et non dans les seuls termes du contrat d'approvisionne…