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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
20-16.290
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00582

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° V 20-16.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.290 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Union technologies informatique group UTI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Union technologies informatique group UTI, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [X] a été engagé le 17 février 2009 par la société Union technologies informatique group UTI, en qualité d'ingénieur études et développement, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec). 2.

Le salarié a été arrêté pour cause de maladie entre les 11 juin et 17 août 2012.

Le 11 septembre 2012, l'employeur lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées.

Le 27 septembre suivant, le salarié a adhéré au syndicat Solidaire informatique. 3.

Ayant été licencié le 15 octobre 2012 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2013.

Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, et quatrième moyen, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, sont irrecevables et, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de ses activités syndicales ; que l'exposant a soutenu que l'employeur opérait une différence de traitement entre les salariés selon qu'ils étaient ou non syndiqués et que la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre immédiatement après son adhésion à un syndicat et un arrêt de travail de plus d'un mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié tenant au comportement discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.