Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que par le moyen annexé, la société UPS SCS fait grief aux arrêts de reconnaître le caractère frauduleux du transfert légal des contrats de travail.
- Solution: Rejet.
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 décembre 2014 et 8 janvier 2015), que le 1er août 2009, la société UPS SCS a cédé à la société Maintenance partner solutions (MPS) son activité de maintenance et de réparation et que les contrats de travail de 297 salariés ont été transférés; que le 27 octobre 2010, la société MPS a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011, M. D. étant désigné en qualité de liquidateur; que MM. E., O. et T. ont été licenciés pour motif économique et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater le transfert frauduleux de leur contrat de travail.
- Réponse: Alors 30°) qu'après avoir constaté que le transfert litigieux n'était « pas entaché d'immoralité », la cour d'appel, qui a néanmoins jugé frauduleux le transfert des contrats de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui excluaient toute application frauduleuse de l'article L. 1224-1 du code du travail, et a ainsi violé ce texte.
Conclusion : Condamne la société UPS SCS France aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.603
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00961
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 961 FS-D Pourvois n° W 15-13.603 X 15-13.604 C 15-13.609 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 15-13.603, X 15-13.604 et C 15-13.609 formés par la société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. P... E..., domicilié [...] , 2°/ à M. P... O..., domicilié [...] , 3°/ à M. F... T..., domicilié [...] , 4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D..., en qualité de mandat…
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Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 961 FS-D Pourvois n° W 15-13.603 X 15-13.604 C 15-13.609 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 15-13.603, X 15-13.604 et C 15-13.609 formés par la société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.
P...
E..., domicilié [...] , 2°/ à M.
P...
O..., domicilié [...] , 3°/ à M.
F...
T..., domicilié [...] , 4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Maintenance Partner Solutions France, 5°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.