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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.642

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnellePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-12.642
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01005

Résumé

Aux termes de l'article 4.2 de l'annexe V "classification des cadres" à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel. Il résulte de ces dispositions que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-P+B Pourvoi n° P 18-12.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tech Sub industrie environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

C...

J..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tech Sub industrie environnement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

J... a été engagé le 5 mai 2003 par la société Tech sub industrie environnement en qualité de chargé de projet ; qu'estimant qu'il ne percevait pas le minimum conventionnel applicable, le salarié a saisi, le 22 février 2013, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2013 ; Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004 ; Attendu que, selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel ; qu'il en résulte que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du décompte présenté par la société Tech sub industrie environnement, pour démontrer qu'elle a bien rempli son obligation, que celle-ci a pris en compte les indemnités de congés payés réglées jusqu'en 2013, ce à tort, qu'à ce titre, il est constant que lorsque le salarié ne pouvait prendre ses congés payés en raison de sa charge de travail, il lui était versé une indemnité de congés payés par la CNETP, qu'or la convention collective, dans ses dispositions relatives à la détermination du salaire minimum conventionnel annuel, ne fait état que des congés payés et non des indemnités de congés payés, que dans la mesure où les dispositions de la convention collective s'interprètent strictement et ne prévoient pas d'inclure les indemnités de congés payés dans le calcul de ce salaire minimum conventionnel, l'employeur n'a donc pas à les intégrer dans l'assiette de calcul, qu'en outre la nature même de cette indemnité de congés payés ne permet pas de considérer qu'elle vient rétribuer des heures travaillées puisqu'elle a pour but de réparer un préjudice découlant de l'impossibilité, pour le salarié, de prendre ses congés payés ; Qu'en statuant ainsi, en excluant de l'assiette de comparaison les indemnités de congés payés versées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et allouant au salarié diverses sommes à ce titre, critiqués par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

J... de ses demandes en paiement à titre de retenue sur salaires et de rappel de primes de vacances, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tech Sub industrie environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Tech sub industrie environnement à régler à M.

J... les sommes de 18 793,70 euros à titre de rappel de salaires en raison du non-respect du minimum conventionnel, et 1 879,37 euros au titre des congés payés y afférents et 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et appel, AUX MOTIFS QUE sur le non-respect par l'employeur du paiement du salaire minimum conventionnel et les primes de vacances : M.

J... expose que l'employeur lui a versé, depuis le début de la relation contractuelle une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir ; qu'il déclare qu'après plusieurs réclamations, sa situation a été partiellement régularisée mais que la société Tech sub industrie environnement s'est refusée à lui régler le reliquat de salaires restant à lui devoir ; qu'à ce titre, il précise que la convention collective applicable prévoit un minimum conventionnel, lequel est majoré de 10% pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours, ce qui est son cas ; qu'il indique sur ce point qu' il était soumis à une convention de forfait annuel en jours de 216 jours depuis décembre 2005 ; qu'il explique qu'on ne peut conclure, comme l'a fait le conseil des prud'hommes, qu'il a été rempli de ses droits en se fondant sur le décompte produit par la société Tech sub industrie environnement, alors que celle-ci a intégré, de façon erronée, dans ses calculs, d'une part, les indemnités de congés payés versées afin de compenser le fait qu'il ne pouvait pas prendre ses congés compte tenu d'une surcharge de travail, son salaire étant maintenu durant cette période, d'autre part, les indemnités journalières de sécurité sociale alors qu'il a bénéficié du maintien de son salaire et que celui-ci a été pris en compte dans l'assiette de calcul du salaire minimum, la société ayant utilisé le principe de la subrogation ; qu'il soutient que la partie adverse s'est référée, par ailleurs, dans son décompte, au salaire annuel brut tel que figurant sur les fiches de paie de décembre, lequel inclut nécessairement les primes exceptionnelles ou les primes liées à une sujétion particulière, alors que ces éléments de rémunérations sont exclues du calcul du minimum conventionnel ; qu'il fait valoir, qu'une fois retranchées les sommes indûment prises en compte par l'entreprise, il est mis en évidence, à son profit, un différentiel de salaires correspondant aux sommes suivantes : -1164,17 euros au titre de l'année 2008 - 5310,80 euros au titre de l'année 2009 - 4610,72 euros au titre de l'année 2010 - 5647,44 euros au titre de l'année 2011 - 5956,00 euros au titre de l'année 2012 - 4922,25 euros au titre de l'année 2013 ; Que la société Tech sub industrie environnement objecte, pour sa part, que les décomptes qu'elle transmet démontrent que M.

J... a perçu globalement à l'année une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel annuel ; qu'elle précise avoir déduit les primes exceptionnelles initialement prises en compte, à tort et avoir, sur ce point régularisé la situation courant 2012, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle ajoute, pour le surplus qu'elle était fondée à inclure dans le calcul des salaires versés à M.

J... non seulement les indemnités de congés payés, puisque les dispositions conventionnelles n'excluent pas expressément celles-ci mais également les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, puisque ces dernière doivent être retranchées du montant du salaire maintenu par l'employeur, sauf à permettre au salarié malade de percevoir plus que ce qu'il aurait gagné en travaillant ; qu'elle rappelle également que la résiliation du contrat de travail suppose la caractérisation de manquements graves, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle précise enfin que les montants réclamés par M.

J... ne sont pas justifiés ; qu'il y a lieu de rappeler que l'employeur a l'obligation de respecter le salaire minimum prévu par la convention collective, lequel est fonction de la classification et du coefficient du salarié dans l'entreprise ; que le comparatif avec le salaire conventionnel suppose la prise en compte de tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective ; que par ailleurs la vérification de conformité entre le montant des rémunérations perçues et le salaire minimum conventionnel, s'effectue, sauf dispositions conventionnelles contraires, mois par mois, les excédents mensuels ne pouvant compenser les manques de certains mois ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable à la relation de travail prévoit que la valeur des minima des cadres est exprimée par un barème annuel ; que le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année ; que la valeur des minima annuels est majorée de 10 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année ; que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : - les congés payés. - la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles. - tous les éléments permanents du salaire ; Qu'en sont exclus les éléments suivants : - les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale; - les sommes constituant des remboursements de frais; - la rémunération des heures supplémentaires ; - les éventuelles régul…