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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2010
Numéro d'affaire
08-42.169
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00125

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08-42. 169, D 08-42. 171 et E 08-42. 172 ; Attendu,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08-42. 169, D 08-42. 171 et E 08-42. 172 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Comité mosellan de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (l'association), dont l'objet est de mener des missions éducatives auprès d'enfants et d'adolescents en grande difficulté et qui, dans ce cadre, a créé deux centres d'éducation renforcés, dont le centre de Monna situé à Millau, a engagé Mme X..., M.

Y... et M.

Z... en qualité d'éducateurs ; qu'invoquant la restructuration du centre de Millau à la demande du ministère de la Justice et la suppression des postes concernés, elle les a licenciés pour motif économique le 30 novembre 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'alors qu'il lui appartenait d'établir que la restructuration alléguée était commandée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il ne faisait état que de difficultés économiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la restructuration d'une entreprise, entraînant des suppressions d'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dés lors qu'elle est justifiée par des difficultés économiques, et qu'il lui appartenait de rechercher si les difficultés alléguées par l'association, à savoir la baisse de ses activités en 2003 et 2004 et les déficits enregistrés au cours de ces deux exercices, étaient réelles et justifiaient la fermeture du centre de Millau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Comité mosellan de l'enfance, de l'adolescence et des adultes au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts A..., pris en leur qualité d'héritiers de Sylvie X..., M.

Y... et M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Comité mosellan de l'enfance, de l'adolescence et des adultes à l'appui du pourvoi n° B 08-42. 169.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes à verser aux consorts A... les sommes de 4. 909, 14 euros de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et 490, 91 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : que l'article L. 212-8 du Code du Travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l'accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; que l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 se limite d'énoncer que la programmation indicative de l'annualisation sera établie conformément aux dispositions de l'article 12-2 de l'accord de branche, que les avenants des structures préciseront le rythme de la programmation indicative et que de plus le directeur de la structure établira un état périodique des heures effectuées par le salarié ; qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie et notamment pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail qui constitue cependant une clause obligatoire de l'accord ; qu'ainsi le CMSEA ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier ; que la détermination de celui-ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s'opérer selon les dispositions légales et réglementaires ; qu'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que les hoirs B...-A... produisent pour chaque mois travaillé un décompte des heures travaillées indiquant pour chaque jour l'heure de début et de fin du travail, l'équivalent de nuit, le total de la semaine ainsi que l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés aboutissant au nombre d'heures accomplies dans le mois comparé à celui à effectuer ; qu'ils versent également un tableau précisant pour chaque mois le nombre d'heures à faire et celui des heures effectuées et un autre tableau détaillant le nombre des heures supplémentaires ventilées en celles majorées de 25 % et de 50 % ; qu'ils ont également établi un tableau de calcul du rappel de salaire reprenant les décomptes précédents et le taux horaire ; que ces documents qui étayent la demande des hoirs B...-A... ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part du CMSEA ; que celui-ci se limite à produire des plannings de travail ; mais que ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d'une manière claire les heures de début et de fin de la durée du travail ; qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620-2 et D. 212-24 du Code du Travail quant aux obligations de l'employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail ; qu'ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits pour le salarié ; qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande des hoirs B...-A... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le CMSEA à leur payer la somme de 4. 9O9, 14 euros outre celle de 49O, 91 euros d'indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne à le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, un moyen invoqué par une partie que si l'autre partie a été à même d'en débattre contradictoirement ; que si l'oralité de la procédure prud'homale permet à chacune des parties de présenter de nouveaux moyens de droit à tout moment jusqu'à l'audience, le principe de la contradiction impose au juge de laisser un délai suffisant à l'autre partie pour présenter des observations et des pièces pour répondre à ce moyen soit en ordonnant la réouverture des débats soit en autorisant le dépôt d'une note en délibéré ; qu'au cas présent, le moyen tiré de la remise en cause de l'annualisation du temps de travail faute d'établissement d'un programme indicatif de répartition de la durée du travail a été évoqué pour la première fois par les consorts A... dans des conclusions complémentaires transmises à l'avocat du CMSEA le samedi 9 février 2008 en vue d'être développées à l'audience fixée le lundi 11 février 2008 à 9 heures ; que la transmission tardive de ces conclusions n'a pas permis au CMSEA de produire les pièces relatives au programme indicatif de répartition de la durée du travail établi pour les salariés du centre de MILLAU ; que le CMSEA a cependant entendu défendre à ce moyen en faisant parvenir ses observations et les pièces relatives à l'établissement de ce programme indicatif par une note en délibéré du 21 février 2008 adressée au Président de la Chambre sociale de la Cour d'appel ainsi qu'au conseil des consorts A... ; que la Cour d'appel a néanmoins refusé de prendre en compte cette note en délibéré en considérant qu'aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n'avait été établi ; qu'en statuant de la sorte, sans laisser au CMSEA la possibilité de répondre dans un délai suffisant au moyen de dernière heure des consorts A..., la cour d'appel n'a pas permis à l'association exposante la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, violant ainsi les articles 15 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATON Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes à payer aux consorts A... la somme de 10. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement économique : selon l'article L. 321-1 du Code du Travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'outre les cas visés par ce texte le licenciement économique peut également résulter de la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et de l'arrêt de son activité par l'employeur ; que selon l'article L. 122. 14. 2 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement du 30 novembre 2004 énonce comme motif de la rupture du contrat de travail : « Restructuration du CER de Millau à la demande du Ministère de la Justice avec la fermeture du site de Millau et la suppression des postes concernés – malgré notre proposition d'emploi, votre reclassement s'est avéré impossible » ; que cette lettre de licenciement qui lie l'employeur, contient certes la raison du licenciement (la restructuration) et son incidence sur l'emploi (la fermeture du site de Millau et la suppression corrélative de tous les emplois existant) ; que cependant, le CMSEA ayant fondé son licenciement sur la restructuration, se doit d'établir qu'elle était commandée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, seul cas où la suppression d'emploi peut intervenir à la suite d'une restructuration ; que dans ses écritures, il ne développe que des difficultés économiques, non visées à la lettre de licenciement, sans invoquer aucun élément relatif à sa restructuration ; qu'ainsi il ne justifie pas que le licenciement de Mme X... résulterait du besoin de restructurer son entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ; qu'en conséquence la cause du licenciement figurant à la lettre de licenciement s'avère non fondée et ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X... (3 ans et 7 mois), de son salaire (1. 337, 11 €), son âge (54 ans lors du licenciement) et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience profess…