Code du travail
Article D. 212-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-24
Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.
Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169
Cour de cassation; que ces documents qui étayent la demande des hoirs B...-A... ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part du CMSEA ; que celui-ci se limite à produire des plannings de travail ; mais que ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d'une manière claire les heures de début et de fin de la durée du travail ; qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620-2 et D. 212-24 du Code du Travail quant aux obligations de l'employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail ; qu'ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits pour le salarié ; qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande des hoirs B...-A... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le CMSEA à leur payer la somme de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.048
Cour de cassationdu personnel ; qu'en estimant qu'en sa qualité de délégué du personnel, M. X... avait pu utiliser son mandat représentatif à des fins personnelles, en prenant copie d'information nominative des salariés de l'établissement dans le seul but de se procurer des pièces dans le litige l'opposant à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 212-24 du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le droit pour un délégué du personnel de consulter des informations nominatives concernant les salariés de l'établissement n'implique pas le droit d'en prendre copie et de les divulguer ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé les articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.652
Cour de cassationoctobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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