Code du travail

Article D. 212-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-24

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169

Cour de cassation

; que ces documents qui étayent la demande des hoirs B...-A... ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part du CMSEA ; que celui-ci se limite à produire des plannings de travail ; mais que ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d'une manière claire les heures de début et de fin de la durée du travail ; qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620-2 et D. 212-24 du Code du Travail quant aux obligations de l'employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail ; qu'ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits pour le salarié ; qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande des hoirs B...-A... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le CMSEA à leur payer la somme de 4.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.048

Cour de cassation

du personnel ; qu'en estimant qu'en sa qualité de délégué du personnel, M. X... avait pu utiliser son mandat représentatif à des fins personnelles, en prenant copie d'information nominative des salariés de l'établissement dans le seul but de se procurer des pièces dans le litige l'opposant à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 212-24 du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le droit pour un délégué du personnel de consulter des informations nominatives concernant les salariés de l'établissement n'implique pas le droit d'en prendre copie et de les divulguer ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé les articles D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.652

Cour de cassation

octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D.

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