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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-19.684
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11499

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11499 F Pourvois n° X 17-19.684 - Y 17-19.685 A 17-19.687 - C 17-19.689 D 17-19.690 - G 17-19.694 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s X 17-19.684, Y 17-19.685, A 17-19.687, C 17-19.689, D 17-19.690 et G 17-19.694 formés par le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire, agissant pour le compte de : 1°/ Mme Annick Y..., 2°/ Mme Christelle Z..., 3°/ Mme Dominique A..., 4°/ Mme Maria B..., 5°/ M.

Pascal C..., 6°/ Mme Patricia D..., dont le siège est [...] , contre six jugements rendus le 11 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), dans les litiges les opposant respectivement à la société Elres, Elior restauration enseignement - Elior restauration santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

E..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, Elior restauration enseignement - Elior restauration santé ; Sur le rapport de M.

E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 17-19.684, Y 17-19.685, A 17-19.687, C 17-19.689, D 17-19.690 et G 17-19.694 : Donne acte au syndicat départemental CFDT des services de Saône-et-Loire agissant pour le compte de Mme Z... de ce qu'il se désiste de ses troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Y 17-19.685 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT agissant pour le compte des salariés de leurs demandes tendant à faire juger que l'article 3 de l'accord collectif du 16 mai 2006 ne leur était pas opposable et en conséquence de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016, outre les congés payés afférents, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L1224-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme Y... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016.

Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Annick Y... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective.

Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles.

Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Annick Y... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 6 janvier 1997 en qualité d'employé technique de restauration niveau I.

Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise.

En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Annick Y... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux.

Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006.

Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Madame Annick Y... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP.

En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Madame Annick Y....

Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Madame Annick Y... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté.