Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.470
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01845
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1845 FS-D Pourvoi n° D 17-16.470 R…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1845 FS-D Pourvoi n° D 17-16.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unédic, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Amiens [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
Joël X..., domicilié [...] , 2°/ à la société A...
Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tecsom, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., l'avis écrit de M.
Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,15 février 2017) et les productions, que, par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société A..., prise en la personne de M.
A..., étant nommée mandataire liquidateur ; que M.
X..., qui s'est vu notifier son licenciement le 24 juin 2014, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande, formée par certains salariés, d'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif ; que, par arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 juin 2014, considérant que le document élaboré unilatéralement par l'employeur avait méconnu les dispositions de la convention collective de l'industrie textile relatives à la détermination des critères d'ordre de licenciement ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt de fixer la créance de M.
X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom à titre de dommages-intérêts, de dire le jugement commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'Amiens et de les débouter de leur demande de compensation, alors selon le moyen que, dans une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvrent droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut bénéficier au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, motivation reposant non sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, mais sur un motif autre, excluant toute indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ; Mais attendu que, selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il se déduisait de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois était due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS et de l'Unédic et les condamne in solidum à payer à M.
X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unédic.