§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2017
Numéro d'affaire
15-27.883
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02273

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2273 F-D Pourvoi n° T 15-27.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Hervé Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 29 mai 1997 en qualité d'attaché de direction par la société Banque Paribas, devenue BNP Paribas, M.

Y... a été détaché à [...] , où il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de « Head of ICG Credit Derivatives », statut cadre de niveau K ; que le salarié ayant demandé à bénéficier d'un congé sabbatique du 2 septembre 2010 au 15 juin 2011, l'employeur, qui a fait connaître son accord, a mis fin au détachement à effet au 1er août 2010 ; que dénonçant l'absence de réintégration dans son précédent emploi ou un emploi similaire, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2011, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que les premiers juges ont retenu que « le Conseil sait entendre mais se demande parfois si l'on parle la même langue », « par définition une part variable est variable », que « seul le salarié de par son comportement n'a pas recherché à travailler chez BNP Paribas, cela est démontré par : il a l'initiative de son départ en congé sabbatique » et en concluant sa décision par le motif selon lequel « le Conseil constate sans parler de valeur qu'il a perçu 832 353,27 euros au titre des parts KCIP-CMIP et DCS 2010 ; que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas la Française des jeux » ; qu'en supposant ces motifs adoptés, la cour d'appel aurait statué en des termes révélant une animosité de la juridiction à l'encontre du salarié et incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions qu'il a fait soutenir devant elle, que le salarié ait prétendu devant la cour d'appel, comme il le fait au soutien de son pourvoi, que les termes du jugement auraient été incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'ainsi, le grief est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris en ses neuf premières branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves, a constaté, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que si l'employeur avait confié au salarié une mission temporaire d'audit à l'issue de son congé sabbatique, sans pour autant chercher à l'isoler du reste de l'équipe de la salle de marché, il s'agissait-là d'une solution d'attente devant permettre de trouver pour l'intéressé, dont le poste antérieur avait été pourvu et qui avait refusé la proposition qui lui avait été faite le 7 juin 2011 d'un nouveau détachement à [...] , un repositionnement définitif ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième, sixième et neuvième branches et critique un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses dixième à treizième, seizième et dix septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu se statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen pris en ses quatorzième et quinzième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la prise d'acte de la rupture était intervenue plusieurs mois après le constat de l'absence de versement d'un bonus pour l'année 2010 et qu'en dépit du manquement imputé de ce chef à l'employeur le salarié avait réintégré le siège de la banque, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le manquement allégué n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas commis de faute en affectant provisoirement le salarié à une mission temporaire, dans l'attente d'un repositionnement définitif dans un emploi similaire à celui qu'il occupait avant le congé sabbatique, la cour d'appel, qui en a déduit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit de condamner le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels de parts CMIP et DCS, alors, selon le moyen : 1°/ que les parts DCS qui ont remplacé les parts les parts CMIP constituent une fraction du bonus annuel contractuel, et sont, selon le Plan DCS 2010 attribuées au titre d'un exercice entièrement écoulé et travaillé, en sorte qu'elles ne peuvent être soumises à une condition de présence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce plan et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que pour débouter M.

Hervé Y... de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés des premiers juges que les paiements au titre des plans de bonus CMIP et DCS étaient subordonnés à la présence du salarié le jour du paiement, et que M.

Hervé Y... n'était pas présent de son fait, sa prise d'acte étant requalifiée en démission ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés pris de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que les dispositions du plan DCS 2010 cherchaient à fidéliser certains salariés dont le groupe BNP Paribas souhaitait s'assurer la collaboration dans la durée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande indemnitaire au titre de la perte de droits à retraite complémentaire; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un bonus au titre de l'année 2010, l'arrêt retient que s'agissant d'un bonus discrétionnaire les avenants du 20 août 2002 et 20 août 2007 prévoient la possibilité que le salarié sera éligible à un bonus éventuel dans le cadre de la politique du groupe, que le montant du bonus discrétionnaire était déterminé en fonction des résultats du groupe et des performances individuelles du collaborateur, c'est-à-dire une activité effective ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises devant la cour d'appel, qui soutenait que d'autres salariés en congé sabbatique avaient bénéficié d'un bonus au titre de l'année 2010 et qui fondait sa demande sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes relatives au paiement d'un bonus au titre de l'exercice 2010, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Hervé Y... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 27 712,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la prise d'acte s'analyse soit comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou soit en une démission ; que le 12 juillet 2011, le demandeur écrit le courrier suivant : "Employé de BNP Paribas depuis 1977, j ‘ai pris un congé sabbatique commençant le 2 septembre 2010, occupant jusqu'à cette date le poste de responsable européen de la structuration crédit, basé à [...] , au sein du département fixed income de BNP Paribas.

Vous m'avez demandé de vous informer de ma décision de reprendre au plus tard 3 mois avant la date prévue, ce que j'ai fait.