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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-22.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10999

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° J 19-22.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 La société Gen-bio, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-22.095 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'entreprise Gen-bio, 2°/ au comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio, ayant tous deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation.

Le comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gen-bio, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gen-bio PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné à la Selas Laboratoires Gen-Bio de mettre à la disposition du comité d'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 45e jour suivant la signification, quelle qu'en soit la forme, qui sera faite de la présente décision à l'intimée : - 1) sur la base des données économiques et sociales, les éléments listés au dispositif, - 2) sur le bilan social les éléments listés au dispositif, 3) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : les éléments listés au dispositif ; d'AVOIR débouté la Selas Laboratoires Gen-Bio de ses demandes, d'AVOIR condamné la Selas Laboratoires Gen-Bio à payer au comité d'entreprise la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la Selas Laboratoires Gen-Bio aux dépens d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me C... ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.2323-6 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. » L'article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.

Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. » Afin d'émettre un avis pertinent, le comité d'entreprise de la société Gen-Bio demande à la cour d'ordonner à l'intimée, qui occupe plus de trois cents salariés, de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise l'ensemble des informations rendues obligatoires : - Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales : - l'ensemble des informations listées à l'article R. 2323-17 du code du travail relatives aux investissements, à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l'entreprise, les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise (notamment les aides publiques et crédits d'impôt), les données de sous-traitance, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. - Au titre des informations manquantes dans le bilan social : - à titre principal : l'ensemble des informations listées dans le décret du 18 novembre 2016 (article R. 2323-17 du code du travail) ; - à titre subsidiaire : l'ensemble des informations listées dans le décret du 29 décembre 2017 (article R. 2312-9 du même code). - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques : - tous documents permettant d'apprécier les orientations stratégiques définies par l'organe dirigeant ; - tous documents permettant d'apprécier leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et stages ; - tous documents relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - tous documents relatifs aux orientations de la formation professionnelle. - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière : - l'ensemble des informations listées à l'article R. 2323-11 du code du travail. - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : - l'ensemble des informations listées à l'article L. 2323-17 du code du travail ; - l'ensemble des données devant figurer au bilan social ; - l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.