Code du travail

Article L. 2323-17 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-17

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095

Cour de cassation

Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière : - l'ensemble des informations listées à l'article R. 2323-11 du code du travail. - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : - l'ensemble des informations listées à l'article L. 2323-17 du code du travail ; - l'ensemble des données devant figurer au bilan social ; - l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

2232-12, peut définir : 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ; 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six. L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus".

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

'entreprise d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que l'ensemble des sujets visés par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

d'entreprise d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que les questions énumérées par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L.

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