Code du travail
Article R. 2323-1 : texte et décisions associées
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Article R. 2323-1
Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2323-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassation; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT sa demande tendant à voir la Sarl Mango France condamnée à compléter la banque de données économiques et sociales sous astreinte. AUX MOTIFS adoptés QUE la BDES de la Société Mango France mentionne les informations énumérées à l'ancien article R 2323-1.3 du Code du Travail créé par le décret du 27 décembre 2013 et modifié par les décrets du 29 juin 2016 et 9 août 2017 ; que les captures d'écran relatives à différents chapitres de la BDES à laquelle ont accès les représentants du personnel de Mango France, versées aux débats, démontrent que le contenu de la BDES est bien conforme aux dispositions légales applicables ; qu'en conséquence, la fédération CFDT sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755
Cour d'appelEn outre, le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services demande ici de voir dire et juger que les conditions de la dénonciation de l'accord atypique AGRA sont illégitimes, irrégulières et préjudicient à la collectivité des salariés. Or, la contestation d'une procédure de dénonciation d'un tel accord ne relève pas entièrement des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables. La fin de non-recevoir sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095
Cour de cassation» Afin d'émettre un avis pertinent, le comité d'entreprise de la société Gen-Bio demande à la cour d'ordonner à l'intimée, qui occupe plus de trois cents salariés, de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise l'ensemble des informations rendues obligatoires : - Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales : - l'ensemble des informations listées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746
Cour de cassation; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la transmission d'informations ou de la communication sur leur mise à disposition dans la base de données ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision quant aux documents d'information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil alors applicable au litige, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-2, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759
Cour de cassationEn application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532
Cour de cassationAux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.815
Cour de cassationl'accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement social ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite en affirmant tout à la fois que le volet social du projet « Prospero » a été soumis à la consultation des élus et n'a pas été soumis à leur consultation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes des articles L. 2323-3, R. 2323-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassation, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. À l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L.2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif » ; que l'article R.2323-1-1 du code du travail précise que « pour les consultations mentionnées à l'article R.2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassationrépartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. La loi prévoit également la période concernée par les informations contenues dans la base. Ainsi, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-8, ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. L'article R.2323-1-5 enfin complète cette disposition et énonce : " Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2323-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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