Code du travail

Article R. 2323-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-1

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 18-40.024

Cour de cassation

assortis des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises et que les règles encadrant l'appel répondent aux exigences découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dès lors qu'en application de l'article R. 2323-1 du code du travail, le délai de consultation du comité d'entreprise ne court qu'à compter de la communication ou de la mise à disposition des documents prévus par la loi ou par un accord collectif et que la cour d'appel, dans le cadre de sa compétence, est tenue de vérifier la conformité, à la date où il a statué, de la décision du juge de première instance aux dispositions des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L.

Accord collectif / convention collectiveQPC : non-lieu à renvoi
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

2323-27 l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT par le CCE dans le cadre de la propre consultation de ce dernier, peut être invoquée dans la présente procédure, soit par le CCE, le comité d'établissement VILLARCEAUX ou le CHSCT VILLARCEAUX, soit par toute personne physique -comme les salariés de VILLARCEAUX- ou morale -comme un syndicat ayant intérêt à agir ; que l'article R 2323-1 du code du travail dispose que le délai de consultation du comité d'entreprise, et ici le CCE, qui est en l'espèce de 3 mois -délai maximum prévu dans le cas d'espèce où il y a saisine du CHSCT- court à compter de la date à laquelle l'employeur a communiqué les informations prévues par le code du travail pour cette consultation et cette information, sauf accord entre le CCE et la direction ; qu'en…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.921

Cour de cassation

pressentis pour organiser un événement relevant de l'activité sociale et culturelle du comité d'établissement privait M. [Q] de son droit à être remboursé des dépenses exposées pour les besoins de cette organisation, le tribunal d'instance a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas et partant a violé les articles L. 2323-83 et R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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