L. 2325-40 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Irrecevabilité (appel possible) M. CATHALA, président Arrêt n° 350 FP-D Pourvoi n° T 19-24.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La soci… [...]
[...] SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10874 F Pourvoi n° S 20-15.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION… [...]
[...] ( ) L'article L.2323-8 dans sa rédaction alors applicable disposait que "Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions… [...]
[...] ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.2325-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert comptable de son choix en vue notamment de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE la SAS Relais Fnac a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur le fondement des articles L.2325-38, L.2325-40 et R.2325-7 du code du travail ; que l'article L.2325-38 dispose que : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un… [...]
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L.2323-10 (L.n°2013-504 du 14 juin 2013, art. 8-III) du code du travail dispose que chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs… [...]
[...] SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° H 15-22.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIAL… [...]
[...] SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° D 15-24.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATIO… [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° B 15-16.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, C… [...]
[...] SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° F 14-22.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les appelantes sollicitent à hauteur de cour que l'UDAF soit condamnée à organiser une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, précédée d'une réunion préparatoire, et à payer une provision à l'expert-comptable ; que la tenue par l'employeur d'une réunion préparatoire avant l'établissement d'un rapport définitif, mêm… [...]
[...] Vu les articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail ; [...]