Code du travail
Article L. 2325-40 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2325-40
L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.
Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-24.955
Cour de cassation. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Meubles Ikea France de sa reprise d'instance à l'encontre du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Meubles Ikea France. Recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident examinée d'office Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.390
Cour de cassationsans rechercher concrètement, ainsi qu'il lui était demandé, si les carences de la société dans la préparation du dossier et le changement tant des données économiques que de la structuration de la société justifiaient le temps consacré par l'expert à la réalisation de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 alors applicable du code du travail. 2° ALORS QUE les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095
Cour de cassationLa base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation. Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. » L'article R.2323-1-3 dans sa rédaction alors applicable disposait que "Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993
Cour de cassationet le prévisionnel 2017 sur le fondement de l'article L.2327-35 du code du travail, et d'AVOIR en conséquence débouté le comité d'établissement de sa demande de reprise de la procédure d'assistance. AUX MOTIFS QUE la SAS Relais Fnac a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur le fondement des articles L.2325-38, L.2325-40 et R.2325-7 du code du travail ; que l'article L.2325-38 dispose que : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L.2323-13 et L. 2323-14...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassation18-11, en vigueur le 1er janv. 2016) L.2323-8 est le support de préparation de cette consultation. Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L.2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-22.882
Cour de cassationjustifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassationque les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l'article L.2325-40, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l'article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu'aucun de ces textes n'enferme l'action en contestation des honoraires de l'expert qui est désigné dans un quelconque délai ; que le groupe LECLAIR ET ASSOCIES n'invoque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-16.299
Cour de cassationproduction n° 14) avait été retournée à la société d'expertise comptable « précédée de la mention ‘bon pour accord' et revêtue de la signature du secrétaire du comité d'entreprise » (arrêt attaqué p. 4), sans rechercher si les tâches accomplies relevaient bien de la mission telle qu'elle était définie par la délibération précitée du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394
Cour de cassationde la facture du 14 novembre 2011, et celle de 11.366,78 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011 ;AUX MOTIFS QUE la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes en application de l'article L 2325-35 du Code du travail est à la charge de l'entreprise, selon l'article L 2325-40 ; que l'étendue de la mission confiée à la SCOP SYNDEX et rappelée dans les lettres de mission dont copie a été adressée au chef d'entreprise dès le 17 juin 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier ; que, de plus, celui-ci n'a finalement pas remis en cause le périmètre d'intervention du cabinet d'expert-comptable durant l'exercice de sa mission, et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le grief tiré d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-25.544
Cour de cassationLa demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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