Code du travail

Article D. 2323-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2323-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095

Cour de cassation

2323-11 du code du travail. - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : - l'ensemble des informations listées à l'article L. 2323-17 du code du travail ; - l'ensemble des données devant figurer au bilan social ; - l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code. La Selas Laboratoires Gen-Bio soutient que l'article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permet pas au comité d'entreprise d'exiger que soit mis à sa disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) les éléments manquants alors que le comité ne peut qu'en exiger la communication.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités

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