Code du travail
Article R. 2323-1-3 : texte et décisions associées
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Article R. 2323-1-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2323-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095
Cour de cassation. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. » L'article R.2323-1-3 dans sa rédaction alors applicable disposait que "Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassation, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financiers, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance et, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le contenu de la base est précisé par l'article R. 2323-1-3, applicable aux entreprises d'au moins 300 salariés. L'alinéa 3 de l'article L. 2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R.
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Source et précautions
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