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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2020
Numéro d'affaire
18-24.075
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10321

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° R 18-24.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société Cervin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.075 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

E...

B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cervin, de Me Haas, avocat de M.

B..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cervin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cervin et la condamne à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cervin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cervin à payer à M.

B... les sommes suivantes : 39.661,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires lui restant dues, outre 3.966, 15 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2013 ; Aux motifs que M.

B... sollicite la condamnation de la société Cervin à lui payer la somme de 42.934,56 euros au titre d'heures supplémentaires lui restant dues pour les années 2008 à 2012, outre les congés payés y afférents ; qu'en défense, la société Cervin soulèvement premier de la prescription partielle de cette demande, faisant valoir que la prescription des salaires et de 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que l'acte interruptif de cette prescription n'est intervenu qu'avec la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013, ce qui rend selon elle irrecevable la demande portant sur le paiement de salaires antérieurs au 4 juin 2010 ; qu'il convient de rappeler que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à 5 ans, y compris en ce qui concerne les actions en paiement de salaires et que si ce délai a été réduit à 3 ans par la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions transitoires édictées par le V de l'article 21 de cette loi prévoient que : « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu'en l'espèce, M.