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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
13-25.951
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00545

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée le 2 septembre 2004 par l'association Entreprendre en Seine-et-Marne, jusqu'au 31 décembre 2004 en remplacement d'un conseiller senior en arrêt maladie puis par un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les même fonctions ; qu'une opération de fusion-absorption a réuni en mai 2006, l'association Entreprendre en Seine-et-Marne-Boutique de gestion à la Boutique de gestion de Paris et sa Région et à la Boutique de gestion de l'Essonne pour former l'association Boutiques de gestion PaRIF (BGPaRIF) qui a repris le contrat de travail de cette salariée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et en dommages-intérêts pour harcèlement puis d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié dénonce un harcèlement moral, il lui appartient de rapporter des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en jugeant que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement, quand il lui appartenait seulement de rapporter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'il incombait à l'employeur de prouver que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et suivants, L. 1154-1 du code travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un salarié dénonce un harcèlement moral, il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer l'absence de tout harcèlement ; qu'au présent cas, Mme X... dénonçait un harcèlement caractérisé notamment par « des propos calomnieux, des discrédits, des querelles, des sarcasmes, des menaces etc... » qui avaient eu pour effet « une dégradation de ses conditions de travail et avaient porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel » ; qu'elle faisait état d'une dépression reconnue comme maladie professionnelle, d'arrêts de travail pour « dépression réactionnelle à du harcèlement dans le travail », avec un « risque très élevé de passage à l'acte et des idées suicidaires pour en terminer avec cette souffrance permanente liées aux conditions de travail », et d'une prescription de mi-temps thérapeutique ; qu'en s'abstenant de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants, L. 1154-1 du code travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les faits argués de harcèlement par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et justement déduit qu'il incombait alors à l'employeur de prouver qu'ils n'étaient pas constitutifs de ce comportement, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve que ses décisions avaient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et plus particulièrement que les agissements invoqués par la salariée comme ayant été commis à son encontre avaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour refuser de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de la salarié l'arrêt retient qu'il comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom du salarié remplacé figurait sur le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Boutique de gestion Paris Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Boutique de gestion Paris Ile-de-France et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2004 en contrat à durée indéterminée, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-12 du Code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que s'il s'agit d'un contrat de remplacement, l'absence de la mention du nom et/ ou de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de Christine X..., qui comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie » (arrêt attaqué p. 2 in fine et 3) ALORS QUE le contrat de travail conclu à durée déterminée doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif, ainsi que le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, en cas d'absence ; qu'à défaut de ces mentions essentielles, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant d'opérer une telle requalification, au seul motif que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... comportait l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé, sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 21), si le contrat précisait également le nom de ce conseiller senior remplacé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'application, en l'espèce, de la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, AUX MOTIFS QUE « Mme X... invoque ensuite l'application de la Convention collective des organismes de formation, plus favorable que le code du travail, à laquelle son employeur serait assujetti compte tenu de son activité principale ; qu'elle fait en effet valoir que les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées par les boutiques de gestion aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. initialement assimilées à des actions de formation, sont, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, légalement définies comme des actions de formation professionnelle continue qu'elle conclut de cet élargissement du champ d'application que cette Convention collective serait indiscutablement applicable à la BGPARIF ; que la Convention collective applicable, aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989 (modifiée en dernier lieu par un accord du 9 juin 1998) régie les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation ; qu'aux termes de son article 1er, elle concerne les organismes qui assurent, à titre principal, l'activité de formation de personnes au travail souhaitant, actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ou à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle ; que cet article précise que ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes APE suivants : 804 C, 804 D, 913 E : qu'il ajoute que les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pou le compte des organismes de formation qui les emploient et ne font pas obstacle au par les organismes de formation.

A des interventions effectuées par des personnes physiques ou morales en tant que prestataires indépendants ; que, si l'article L. 6313-1 du code du travail établit une liste des actions de formation auxquelles les salariés ont accès au titre de la formation professionnelle continue prévue par le livre troisième de la sixième partie du code du travail, où figurent aux côtés d'une douzaine d'autres « les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensés aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité » seraient elles soumises aux mêmes règles de TVA et au contrôle administratif et financier de l'Etat rappelé par la circulaire DGEFP n° 2006-35 du 14 novembre 2006 invoquée par l'appelante, ces actions inscrites dans la loi au titre du droit à la formation professionnelle ne constituent pas une définition de formation, laquelle convention détermine elle-même son champ d'application en termes d'activités économiques ; que tout en admettant que le Code n° 913 E de l'Association ENTREPRENDRE en SEINE ET MARNE était bien visé par la Convention collective des organismes de formation, la BGPARIF relève que son code est celui des « autres activités de soutien aux entreprises » (8299Z), avant d'avoir été celui des « services annexes à la production » (748 K), qui ne sont ni l'un, ni l'autre visés par la Convention collective ; qu'en tout état de cause ainsi que le relève à juste titre l'association intimée, ces références n'ont qu'une valeur indicative, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépendant d'abord de l'activité principale effectivement exercée par celleci ; qu'il est constant, comme ressortant notamment de l'instruction H-5-98 du 15 septembre 1998 applicable au réseau des boutiques de gestion que participant au développement ou au maintien d'une économie locale, leur objet est l'aide et le conseil à la création d'entreprise à fi…